ECJ Data Set: France



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TITRE
Tribunal de commerce de Romans, ordonnance du 01/07/93
Monin Automobiles-Maison des Deux Roues en liquidation
NUM-AFFAIRE
C1992/0386/O
SUIVI-TEXTE
La Cour de justice ayant déclaré irrecevable la demande de décision à titre préjudiciel au motif que l'ordonnance de renvoi se bornait à poser les questions préjudicielles sans fournir d'indications sur leur fondement, le Juge-Commissaire de la liquidation de Monin Automobiles-Maison des Deux Roues pose de nouvelles questions préjudicielles en expliquant amplement leur fondement (Ordonnance de la Cour du 16 mai 1994, C-428/93, Rec. p.I-1708).


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TITRE
Tribunal de grande instance de Mulhouse, 1re chambre civile, jugement du 28/01/88
Jacques Feldain / Direction générale des impôts
CEE-DEPOSIT
CE - Traité CEE, art. 95
LEX-COMM
11957E095
NUM-AFFAIRE
C1985/0433/J
SUIVI-TEXTE
Conformément à l'arrêt préjudiciel de la Cour de justice, le tribunal de grande instance constate que les dispositions du Code général des impôts relatives à la taxe sur les véhicules de plus de 16 CV fiscaux ne peuvent constituer un fondement légal aux avis de mise en recouvrement en cause et ordonne en conséquence le remboursement des sommes versées au titre de la taxe.


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TITRE
Cour de cassation (France), Chambre sociale, arrêt du 24/05/95
Hugh Mac Lachlan / Caisse nationale d'assurance vieillesse des travailleurs salariés de la région d'Ile-de-France (CNAVTS)
PUBLICATION
Bulletin des arrêts de la Cour de Cassation - Chambres civiles 1995 V n° 167 (*)
La Semaine juridique - édition entreprise 1995 PAN.925 (résumé)
La Semaine juridique - édition générale 1995 IV p.222 (résumé)
Revue de jurisprudence sociale 1995 p.537-538
Gazette du Palais 1996 II Panor. p.117 (résumé)
CEE-DEPOSIT
CE - Traité CEE, art. 51
Règlement du Conseil n° 1408/71, art. 3, 46 et 49
Règlement du Conseil n° 2001/83
LEX-COMM
11957E051
31971R1408-A03
31971R1408-A46
31971R1408-A49
31983R2001
NUM-AFFAIRE
C1993/0146/J
SUIVI-TEXTE
La Cour de cassation, suivant l'arrêt de la Cour de justice du 7 juillet 1994 rejette le pourvoi.


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TITRE
Cour de cassation (France), Chambre commerciale, financière et économique, arrêt du 30/05/95
Claire Lafforgue (née Baux) et François Baux / SCI Château de Calce et Société coopérative de Calce
PUBLICATION
Bulletin des arrêts de la Cour de Cassation - Chambres civiles 1995 IV n° 159 (*)
Europe 1995 Act. n° 331 p.5 (résumé)
La Semaine juridique - édition entreprise 1995 PAN.869 (résumé)
La Semaine juridique - édition générale 1995 IV p.227 (résumé)
Revue de jurisprudence de droit des affaires 1995 p.1004-1005
CEE-DEPOSIT
CE - Règlement de la Commission n° 997/81, art. 5, par. 1
Règlement de la Commission n° 3201/90, art. 6
LEX-COMM
31981R0997-A05P1
31990R3201-A06
NUM-AFFAIRE
C1992/0403/J
SUIVI-TEXTE
En application de l'arrêt de la Cour de justice, la Cour de cassation estime que l'utilisation du terme "château" par des viticulteurs exploitant des parcelles anciennement intégrées au domaine d'un château est licite, alors même que participent à la coopérative réalisant la vinification des viticulteurs exploitant des parcelles n'ayant pas appartenu audit domaine. Il n'existe en effet pas d'incompatibilité pour la Cour de cassation appliquant la solution de la Cour de justice, avec l'article 5, paragraphe 1, du règlement de la Commission n° 997/81, dès lors que des procédures fiables sont instaurées pour éviter de mélanger les raisins récoltés sur l'ancien domaine du château avec les autres.


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TITRE
Cour administrative d'appel de Nantes, 2e chambre, arrêt du 28/06/95
Société anomyme des sucreries de Fontaine le Dun-Bolbec-Auffay (SAFBA) / Ministre du Budget
PUBLICATION
Droit fiscal 1995 2356 (*)
NUM-AFFAIRE
C1994/0019/J
DEC-NOTES
X: Droit fiscal 1995 2356
SUIVI-TEXTE
Conformément à l'arrêt préjudiciel, la Cour administrative d'appel rejette la demande de décharge de complément d'impôt de la requérante.


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TITRE
Cour de cassation (France), Chambre sociale, arrêt du 09/05/96
José Garcia et autres / Mutuelle de Prévoyance sociale Aquitaine et autres
PUBLICATION
Europe 1996 Act. n° 283 p.12 (résumé)
Revue de jurisprudence sociale 1996 p.533-534
CEE-DEPOSIT
CE - Directive du Conseil 92/49
LEX-COMM
31992L0049
NUM-AFFAIRE
C1994/0238/J
SUIVI-TEXTE
La Cour de cassation juge que c'est à bon droit que la Cour d'appel, dans son jugement du 20 janvier 1995, a décidé qu'il n'y avait pas lieu de saisir la Cour de justice d'une question préjudicielle. (Sur la poursuite de la procédure préjudicielle devant la Cour de justice, voir arrêt du 26 mars 1996, affaire C-238/94).


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TITRE
Cour de cassation (France), Chambre commerciale, arrêt du 28/11/95
Société civile agricole (SCA) du Centre d'insémination de la Crespelle / Coopérative d'élevage et d'insémination artificielle du département de la Mayenne
PUBLICATION
Bulletin des arrêts de la Cour de Cassation - Chambres civiles 1995 IV n° 273
Contrats - concurrence - consommation 1996 n° 29 p.13-14
Europe 1996 Act. n° 16 p.11 (résumé)
Gazette du Palais 1996 II Panor. p.65 (résumé)
La Semaine juridique - édition entreprise 1996 PAN.139 (résumé)
La Semaine juridique - édition générale 1996 IV p.18-19 (résumé)
Le Quotidien juridique 1996 n° 5 p.2-3 (*)
Revue de jurisprudence de droit des affaires 1996 p.178-179 (*)
Cahiers de droit européen 1999 p.673-674 (résumé)
CEE-DEPOSIT
CE - Traité CEE, art. 30, 36, 59, 62 et 85
Directive du Conseil 77/504, art. 2
Directive du Conseil 87/328, art. 4
LEX-COMM
11957E030
11957E036
11957E059
11957E062
11957E085
31977L0504-A02
31987L0328-A04
NUM-AFFAIRE
C1993/0323/J
DEC-NOTES
X: Le Quotidien juridique 1996 n° 5 p.3-7
SUIVI-TEXTE
La Cour de cassation cite intégralement le dispositif de l'arrêt préjudiciel pour rejeter le pourvoi fait devant elle. On notera que le point 2 du dispositif de l'arrêt de la Cour de justice nécessite une interprétation pour être applicable au cas d'espèce.


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TITRE
Cour d'appel de Paris, 1re chambre A, arrêt du 10/01/96
SA René Lancry / Direction générale des douanes et droits indirects
PUBLICATION
La Semaine juridique - édition entreprise PAN.229 (résumé)
Revue de jurisprudence fiscale 1996 p.886-889 (*)
CEE-DEPOSIT
CE - Traité CEE, art. 9, 12, 13 et 95
LEX-COMM
11957E009
11957E012
11957E013
11957E095
NUM-AFFAIRE
C1993/0363/J
DEC-NOTES
X: Revue de jurisprudence fiscale 1996 p.889
SUIVI-TEXTE
Suite à l'arrêt de la Cour de justice du 9 août 1994, la Cour d'appel fait droit à la demande de M. Lancry et condamne la Direction des douanes à restituer les sommes versées au titre de l'octroi de mer entre 1989 et 1993.


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TITRE
Tribunal de grande instance de Morlaix, jugement du 23/11/94
SARL Aliments Morvan / Direction générale des douanes et droits indirects
NUM-AFFAIRE
C1990/0235/J
SUIVI-TEXTE
L'appréciation des effets d'une taxe nationale de stockage, frappant un nombre restreint de produits relevant de l'organisation commune de marché, étant d'après l'arrêt de la Cour de justice, de la compétence du juge national, le tribunal de grande instance de Morlaix, a examiné la compatibilité de la taxe en cause au regard des mécanismes prévues par le règlement n° 2727/75. Pour décider que la taxe litigieuse est susceptible d'inciter les opérateurs économiques à modifier la structure de leur production ou de leur consommation, le jugement se réfère aux conclusions de l'Avocat général Mischo et retient que si l'introduction sur le marché français de produits de substitution d'un coût nettement inférieur à celui des céréales, explique le changement de comportement des opérateurs économiques, cette explication est insuffisante dans la mesure où, l'évolution du coût de ces produits de substitution, importées de pays tiers, peut avoir exercé une influence auprès de celle de la taxe. Cette influence résulte, d'après le tribunal, de la suppression de cette taxe par le législateur français. Le jugement déclare ainsi la taxe litigieuse incompatible avec le droit communautaire.


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TITRE
Tribunal administratif de Paris, 7e Section, 2e chambre, jugement du 05/02/98
SA Laboratoires de thérapeutique moderne (LTM) / Directeur du Fonds d'intervention et de régularisation du marché du sucre (FIRS)
CEE-DEPOSIT
CE - Règlement du Conseil n° 1010/86
Nomenclature combinée, position 3004
LEX-COMM
31986R1010
31987R2658-3004
NUM-AFFAIRE
C1996/0201/J
SUIVI-TEXTE
En considération de l'arrêt de la Cour de justice ayant jugé que les produits dont la composition reprend des ingrédients identiques à ceux contenus dans l'Alvityl 50 Dragées et le Strongenol 20 Ampoules et dans les mêmes proportions ne peuvent faire l'objet d'une classification sous la position 3004 de la nomenclature combinée, le tribunal administratif de Paris rejette le recours de la partie demanderesse et estime fondée la demande du Fonds d'Intervention et de Régularisation du marché du sucre en remboursement des restitutions à la production indûment perçues à raison des quantités de sucre utilisées dans la fabrication des produits en cause


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TITRE
Cour d'appel de Rennes, 7e chambre, arrêt du 18/10/95
Bernard Le Nan / Coopérative laitière de Ploudaniel
CEE-DEPOSIT
CE - Règlement du Conseil n° 857/84
LEX-COMM
31984R0857
NUM-AFFAIRE
C1992/0189/J
SUIVI-TEXTE
La Cour d'appel constatant, au regard de l'arrêt rendu par la Cour de justice, que le gouvernement français n'a pas usé de la possibilité et non de l'obligation (la Cour de justice utilisant le verbe "peut bénéficier") de faire usage de l'habilitation résultant de l'article 7, paragraphe 1, du règlement du Conseil n° 857/84, d'attribuer au propriétaire d'une exploitation acquise au cours de l'année de référence et qui a repris la production de lait au moment de l'entrée en vigueur de ce régime, une quantité de référence au titre de la quantité de lait produite par le précédent exploitant au cours d'une partie de l'année de référence, à l'exlusion d'une autre année de référence. La Cour étant incompétente pour apprécier si l'Etat Français a engagé sa responsabilité en n'usant pas de l'habilitation, elle considère que la coopérative laitière a fait application des règlements communautaires et de la législation nationale en vigueur, accordant ainsi au producteur la quantité de référence à laquelle il pouvait prétendre.


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TITRE
Cour de cassation (France), Chambre sociale, arrêt du 16/07/98
Caisse nationale d'assurance vieillesse des travailleurs salairiés (CNAVTS) / Evelyne Thibault
PUBLICATION
Bulletin des arrêts de la Cour de Cassation - Chambres civiles 1998 V n° 392 (*)
Droit social 1998 p.947 (*)
La Semaine juridique - édition générale 1998 IV 3089 (résumé)
La Semaine juridique - entreprise et affaires 1998 p.1719 (résumé)
Revue de jurisprudence sociale 1998 p.713-714 (*)
Revue de jurisprudence sociale 1998 p.736, p.768 et p.793 (résumé)
Texte anglais: Common Market Law Reports 1999 Vol.1 p.692-695
CEE-DEPOSIT
CE - Directive du Conseil 76/207, art. 2, par. 3, et 5, par. 1
LEX-COMM
31976L0207-A02P3
31976L0207-A05P1
NUM-AFFAIRE
C1995/0136/J
DEC-NOTES
Lanquetin, Marie-Thérèse: Droit social 1998 p.947-948
SUIVI-TEXTE
Se conformant à l'arrêt de la Cour, la Cour de cassation juge que c'est à bon droit que le Conseil de prud'hommes a décidé que l'article L 123-1 du Code du travail, résultant de la transposition de la directive 76/207, faisait obstacle à l'application d'une disposition d'une convention collective privant une femme du droit d'être notée et, par voie de conséquence, de bénéficier d'une promotion professionnelle parce qu'elle a été absente de l'entreprise en raison d'un congé de maternité.


Visualisation : Domaine : F Document 210/1312 de la liste résultat
TITRE
Cour de cassation (France), Chambre commerciale, financière et économique, arrêt du 20/10/98
Société civile immobilière (SCI) Parodi / Banque H. Albert de Bary et Cie
PUBLICATION
Bulletin des arrêts de la Cour de Cassation - Chambres civiles 1998 IV n° 246 (*)
Revue de jurisprudence de droit des affaires 1998 p.1048 (*)
Euredia 1999 p.65-67 (*)
Recueil Dalloz Sirey 1999 Jur. p.10-11 (*)
Revue européenne de droit de la consommation 1999 p.89 (résumé)
Texte anglais: Common Market Law Reports 2000 Vol.2p.653-657 (*)
CEE-DEPOSIT
CE - Traité CEE, art. 59 et 177
Directive du Conseil 73/183
Directive du Conseil 89/646
LEX-COMM
11957E059
11957E177
31973L0183
31989L0646
61974J0002
61974J0033
NUM-AFFAIRE
C1995/0222/J
DEC-NOTES
X: Revue de jurisprudence de droit des affaires 1998 p.1048-1049
Sousi, Blanche: Recueil Dalloz Sirey 1999 Jur. p.11-12
Sousi, Blanche: Euredia 2000 p.68-71
SUIVI-TEXTE
La Cour de cassation casse l'arrêt d'appel et renvoie l'affaire devant la Cour d'appel de Paris considérant, conformément à l'arrêt de la Cour de justice C-222/95, que l'agrément exigé par la loi bancaire du 24/01/1984, alors applicable, pour pouvoir accorder un prêt hypothécaire répondait aux trois conditions jugées nécessaires pour reconnaître sa validité.


Visualisation : Domaine : F Document 214/1312 de la liste résultat
TITRE
Tribunal de grande instance de Dax, jugement du 09/04/97
Société Bautiaa / Directeur des services fiscaux
CEE-DEPOSIT
CE - Traité CEE, art. 99 et 177
Directive du Conseil 69/335, art 7
Directive du Conseil 73/80
Directive du Conseil 85/303
LEX-COMM
11957E099
11957E177
31969L0335-A07
31973L0080
31985L0303
NUM-AFFAIRE
C1994/0197/J
SUIVI-TEXTE
Le tribunal de grande instance de Dax applique pleinement la réponse donnée par la Cour de justice des Communautés européennes et ordonne non seulement le remboursement de la taxe irrégulièrement perçue au regard de la directive en cause mais prononce des frais irrépétibles importants afin de donner réparation équitable des frais engagés au titre de la question préjudicielle.


Visualisation : Domaine : F Document 227/1312 de la liste résultat
TITRE
Cour de cassation (France), Chambre commerciale, financière et économique, arrêt du 25/02/97
Elisabeth Casarin, épouse Jacquier / Direction générale des impôts
CEE-DEPOSIT
CE - Traité CEE, art. 95
LEX-COMM
11957E095
NUM-AFFAIRE
C1994/0113/J
SUIVI-TEXTE
Compte tenu de la réponse donnée par la Cour de justice à titre préjudiciel, la Cour de cassation rejette le pourvoi formé par Mme Jacquier, le système de taxation différenciée n'ayant pas pour effet de favoriser la vente de véhicules de fabrication nationale.


Visualisation : Domaine : F Document 246/1312 de la liste résultat
TITRE
Cour administrative d'appel de Lyon, 4e chambre, arrêt du 11/12/96
SARL Régie dauphinoise-Cabinet A. Forest
PUBLICATION
La semaine juridique - édition entreprise 1997 PAN.589 (résumé)
CEE-DEPOSIT
CE - Traité CEE
Directive du Conseil 77/388, art. 13 B, lettre d, et 19, par. 2
LEX-COMM
11957E000
31977L0388-A13BLD
31977L0388-A19P2
NUM-AFFAIRE
C1994/0306/J
SUIVI-TEXTE
La Cour administrative d'appel suivant l'interprétation donnée par la Cour de justice considère que les intérêts perçus en rémunération des placement sont à inclure dans le dénominateur du rapport servant à calculer le prorata et conclut, en conséquence que la demande de la société requérante en décharge de la taxe n'est pas fondée.


Visualisation : Domaine : F Document 247/1312 de la liste résultat
TITRE
Cour de cassation (France), Chambre criminelle, arrêt du 18/09/97
Jacques Pistre
PUBLICATION
Bulletin d'information de la Cour de Cassation 1997 n° 463 p.5 (résumé)
Bulletin des arrêts de la Cour de Cassation - Chambre criminelle 1997 n° 305 (*)
La Semaine juridique - édition générale 1997 IV p.390 (résumé)
Recueil Dalloz Sirey 1997 IR. p.233-234 (résumé)
Revue de jurisprudence de droit des affaires 1997 p.977-978 (*)
Gazette du Palais 1998 II Som. p.6 (résumé)
CEE-DEPOSIT
CE - Traité CEE, art. 2, 3, 5, 30 et 36
Directive de la Commission 70/50, art. 2, par. 3 et 5
Règlement du Conseil n° 2081/92, art. 2
LEX-COMM
11957E002
11957E003
11957E005
11957E030
11957E036
31970L0050-A02P3
31970L0050-A02P5
31992R2081-A02
NUM-AFFAIRE
C1994/0321/J
DEC-NOTES
X: Revue de jurisprudence de droit des affaires 1997 p.978
Simon, Denys: Europe 1998 Février Comm. n° 54 p.18
SUIVI-TEXTE
Suite à l'arrêt de la Cour de justice du 7 mai 1997, la Cour de cassation casse sans renvoi l'arrêt de la Cour d'appel de Toulouse et écarte les dispositions critiquées servant de base aux poursuites exercées à l'encontre de M. Pistre.


Visualisation : Domaine : F Document 258/1312 de la liste résultat
TITRE
Tribunal de commerce de Paris, jugement du 18/03/97
Syndicat français de l'express international (SFEI) / La Poste
PUBLICATION
Europe 1997 Juillet Chron. p.22-23 (résumé)
Gazette du Palais 1998 II Som. p.317-318 (Résumé)
CEE-DEPOSIT
CE- Traité CEE, art. 86 et 93, par. 3
Traité CE, art. 86, 92, 93, par. 3, et 177
Règlement du Conseil n° 17/62, art. 9, par. 3
LEX-COMM
11957E086
11957E093-P3
11992E086
11992E092
11992E093-P3
11992E177
31962R0017-A09P3
NUM-AFFAIRE
C1994/0039/J
DEC-NOTES
X: Europe 1997 Juillet Comm. n° 244 p.22-23
SUIVI-TEXTE
Suite à la contestation de la compétence du Tribunal du commerce le conflit a été élevé devant le Tribunal des conflits qui a confirmé la compétence dudit tribunal de commerce par une décisionn du 19/01/1998.


Visualisation : Domaine : F Document 365/1312 de la liste résultat
TITRE
Tribunal de commerce de Melun, lettre du 12/11/86
SA Etablissements Piszko, J. Maroccini et Chambre syndicale nationale du commerce et de la réparation automobile (CSNCRA) / SA Dammarie distribution (Centre Leclerc)
NUM-AFFAIRE
C1984/0114/J
SUIVI-TEXTE
Lettre du président signalant que l'affaire a été classée sans suite.


Visualisation : Domaine : F Document 366/1312 de la liste résultat
TITRE
Tribunal de commerce de Melun, lettre du 12/11/86
SA Etablissements Piszko, J. Maroccini et Chambre syndicale nationale du commerce et de la réparation automobile (CSNCRA) / SA Carrefour
NUM-AFFAIRE
C1984/0114/J
SUIVI-TEXTE
Lettre du président signalant que l'affaire a été classée sans suite.


Visualisation : Domaine : F Document 374/1312 de la liste résultat
TITRE
Tribunal administratif de Paris, 1re chambre III, jugement du 10/01/78
Compagnie Cargill / Office national interprofessionnel des céréales (ONIC)
NUM-AFFAIRE
C1977/0027/J
SUIVI-TEXTE
Désistement des parties


Visualisation : Domaine : F Document 375/1312 de la liste résultat
TITRE
Tribunal de commerce de Paris, 1re chambre, lettre du 03/03/81
Union laitière normande / French Dairy Farmers Limited
NUM-AFFAIRE
C1978/0244/J
SUIVI-TEXTE
Désistement des parties


Visualisation : Domaine : F Document 376/1312 de la liste résultat
TITRE
Tribunal d'instance de Lille, jugement du 10/03/81 (lettre du 25/04/81)
SA Roquette frères / Etat français
NUM-AFFAIRE
C1977/0029/J
SUIVI-TEXTE
Désistement des parties


Visualisation : Domaine : F Document 377/1312 de la liste résultat
TITRE
Tribunal de grande instance de Lyon, 1re chambre, lettre du 28/05/84
Biagio Valentini / Association pour l'emploi dans l'industrie et le commerce (ASSEDIC) de Lyon
NUM-AFFAIRE
C1982/0171/J
SUIVI-TEXTE
Désistement des parties


Visualisation : Domaine : F Document 378/1312 de la liste résultat
TITRE
Conseil d'Etat (France), Section, arrêt du 22/06/84
SA Roquette frères
NUM-AFFAIRE
C1982/0311/J
SUIVI-TEXTE
Désistement des parties


Visualisation : Domaine : F Document 379/1312 de la liste résultat
TITRE
Cour d'appel de Rouen, Chambre sociale, arrêt du 01/10/85
Caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) de Rouen / Antje Guyot
NUM-AFFAIRE
C1983/0128/J
SUIVI-TEXTE
La Cour de justice a refusé le bénéfice du remboursement des dépenses de santé aux personnes n'ayant pas résidé, avant le chômage, dans un Etat autre que celui du dernier emploi. Suite à l'arrêt de la Cour de justice, la Cour d'appel de Rouen a pris, le 1er octobre 1985, une ordonnance portant radiation de l'affaire. Elle a expliqué dans les motifs de l'ordonnance que l'action "était éteinte", Mme Guyot ayant renoncé au bénéfice du jugement rendu par la juridiction inférieure contre l'institution sociale du pays de résidence qui avait été condamnée à rembourser la requérante.


Visualisation : Domaine : F Document 380/1312 de la liste résultat
TITRE
Tribunal administratif de Pau, jugement du 12/11/85
Peter Steinhauser / Ville de biarritz
CEE-DEPOSIT
CE - Traité CEE, art. 52 et 177
LEX-COMM
11957E052
11957E177
NUM-AFFAIRE
C1984/0197/J
SUIVI-TEXTE
Le Tribunal administratif reprend la motivation de la Cour de justice qui a déclaré qu'une condition de nationalité insérée au cahier des charges pour la location d'un local de la commune était inadmissible au regard de l'article 52 du traité CEE. Le Tribunal déclare viciée la procédure d'adjudication, entraînant ainsi son annulation. Ces mesures illégales constituent des fautes de nature à engager la responsabilité de l'administration municipale pour réparer les préjudices moraux et matériels.


Visualisation : Domaine : F Document 381/1312 de la liste résultat
TITRE
Tribunal de commerce de Toulouse, lettre du 24/01/86
Henri Cullet et Chambre syndicale des réparateurs automobiles et détaillants de produits pétroliers (CSNCRA) / Centres Leclerc
NUM-AFFAIRE
C1983/0231/J
SUIVI-TEXTE
Désistement des parties


Visualisation : Domaine : F Document 382/1312 de la liste résultat
TITRE
Tribunal de grande instance de Saintes, lettre du 17/03/86
Bureau national interprofessionnel du Cognac (BNIC) / Guy Clair
NUM-AFFAIRE
C1983/0123/J
SUIVI-TEXTE
Désistement des parties


Visualisation : Domaine : F Document 383/1312 de la liste résultat
TITRE
Tribunal de grande instance de Nantes, ordonnance du 19/03/86 (lettre du 24/03/86)
Syndicat des libraires de Loire Océan / SA Saint-Herblain distribution, SA Paris distribution et Association des centres distributeurs Edouard Leclerc
NUM-AFFAIRE
C1983/0299/J
SUIVI-TEXTE
Désistement des parties


Visualisation : Domaine : F Document 384/1312 de la liste résultat
TITRE
Cour d'appel de Douai, 5e chambre sociale C, arrêt du 30/05/86
Alexandre Deghillage / Caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) de Maubeuge
CEE-DEPOSIT
CE - Règlement du Conseil n° 1408/71, art. 57, par. 1 et 2
LEX-COMM
31971R1408-A57P1
31971R1408-A57P2
NUM-AFFAIRE
C1985/0028/J
SUIVI-TEXTE
Suivant l'arrêt de la Cour de justice, la Cour d'appel décide que les constatations médicales, relatives au préjudice subi par le travailleur belge, ont été valablement effectuées en Belgique et que les conditions d'exposition au risque sont acquises. Partant, la Cour d'appel conclut que l'intéressé remplit les conditions relatives aux constatations médicales et invite l'institution sociale française à organiser dans les meilleurs délais une expertise technique en vue de la fixation éventuelle des prestations réclamées.


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TITRE
Tribunal de grande instance de Libourne, Chambre correctionnelle, jugement du 04/07/86
Ministère public / Gérard Tissier
CEE-DEPOSIT
CE - Directive du Conseil 65/65, art. 1
LEX-COMM
31965L0065-A01
NUM-AFFAIRE
C1985/0035/J
SUIVI-TEXTE
Sans mentionner expressément l'arrêt de la Cour de justice, le Tribunal de grande instance condamne le prévenu, sur base des pièces du dossier et des débats, pour avoir mis en commerce des produits, qualifiés de médicaments, sans avoir obtenu les autorisations nécessaires. Le Tribunal condamne le prévenu à une amende de 5000 FF avec sursis et aux frais envers l'Etat.


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TITRE
Cour d'appel de Poitiers, Chambre civile II, arrêt du 21/08/86
Association des centres distributeurs Edouard Leclerc / SA Thouars distribution e.a.
CEE-DEPOSIT
CE - Traité CEE, art. 5, al. 2, 3, lettre f, et 85
LEX-COMM
11957E005-L2
11957E003-LF
11957E085
NUM-AFFAIRE
C1983/0229/J
SUIVI-TEXTE
En considération de l'arrêt de la Cour de justice ayant admis la compatibilité avec le traité CEE de la loi du 10 août 1981 relative au prix du livre, dans la seule mesure où elle est applicable aux livres édités et vendus en France, à l'exclusion des livres édités dans un autre Etat membre ou réimportés en France sans fraude à la loi française, la Cour d'appel confirme les ordonnances de cessation des ventes de livres à un prix inférieur au prix minimum fixé par l'éditeur, en limitant toutefois leurs effets aux livres édités et vendus en France et qui n'ont pas franchi une frontière communautaire en cours de commercialisation et maintient les astreintes prononcées. La Cour d'appel considère à cet égard qu'il existe en la cause un trouble manifestement illicite tenant à la violation de la loi précitée et suffisant en lui-même pour justifier la compétence du juge des référés.


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TITRE
Cour d'appel de Douai, 2e chambre civile, arrêt du 25/09/86
SA Rousseau Wilmot / Caisse de compensation de l'organisation autonome nationale de l'industrie et du commerce (Organic)
CEE-DEPOSIT
CE - Directive du Conseil 77/388, art. 33
LEX-COMM
31977L0388-A33
NUM-AFFAIRE
C1984/0295/J
SUIVI-TEXTE
Suite à l'arrêt de la Cour de justice déclarant que la sixième directive ne s'opposait pas à la perception de la taxe nationale en cause, taxe ayant pour assiette le chiffre d'affaires global annuel et perçue au profit des régimes de sécurité sociale, la société Rousseau Wilmot reconnaît être redevable de cette taxe et la Cour d'appel fait droit à la demande du créancier (Organic) dans la limite des justifications produites.


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TITRE
Cour d'appel de Paris, lettre du 19/11/86
SA Gambetta auto / Bureau central français et Fonds de garantie automobile
NUM-AFFAIRE
C1982/0344/J
SUIVI-TEXTE
Aucun arrêt concernant l'affaire visée n'a été rendu par la Cour d'appel de Paris à la suite de la décision de la Cour de justice du 9 février 1984.


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TITRE
Cour d'appel de Colmar, Chambre correctionnelle, arrêt du 13/05/87
Ministère public / Claude Muller
NUM-AFFAIRE
C1984/0304/J
SUIVI-TEXTE
Suite à l'arrêt de la Cour de justice, la Cour d'appel écarte l'application de l'interdiction prévue par la réglementation française relative à l'addition de l'émulsifiant "E475" dans les denrées alimentaires; un nouveau texte national autorisant l'emploi de l'additif est en préparation au moment du jugement.


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TITRE
Cour d'appel de Rennes, Chambre correctionnelle, arrêt du 04/06/87
Yvette Rousseau / Ministère public
CEE-DEPOSIT
CE - Traité CEE, art. 7
LEX-COMM
11957E007
NUM-AFFAIRE
C1986/0168/J
SUIVI-TEXTE
Suite à l'arrêt de la Cour de justice ayant admis la possibilité d'une différence de traitement dans la fixation du prix de vente au détail des livres entre les livres édités et imprimés dans un Etat membre, d'une part, et les livres réimportés dans ce même Etat, d'autre part, la Cour d'appel confirme le jugement de relaxe, considérant que l'origine des livres n'est pas établie.


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TITRE
Tribunal administratif de Rouen, jugement du 17/07/87
SARL Denkavit France / Ministre de l'Agriculture et Office national interprofessionnel du lait et des produits laitiers (ONILAIT)
NUM-AFFAIRE
C1984/0266/J
SUIVI-TEXTE
Désistement des parties


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TITRE
Tribunal de grande instance de Paris, 1re chambre I, jugement du 20/04/88
SA Cinéthèque, Glinwood Films limited et SA Téléfrance / Fédération nationale des cinémas français (FNCF)
NUM-AFFAIRE
C1984/0060/J
SUIVI-TEXTE
Jugement constatant le désistement des parties.


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TITRE
Tribunal de police de Reims, lettre du 02/05/88
Ministère public / Jacques Verbrugge
NUM-AFFAIRE
C1986/0160/J
SUIVI-TEXTE
Dossier classé "sans suite" par le Parquet de Reims.


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TITRE
Tribunal de grande instance de Colmar, lettre du 08/06/88
Marcel Demouche, Compagnie d'assurances Allianz et Huck-Verband / Fonds de garantie automobile et Bureau central français
NUM-AFFAIRE
C1983/0152/J
SUIVI-TEXTE
Le tribunal de grande instance de Colmar radie l'affaire en constatant son incompétence pour interpréter la convention complémentaire entre bureaux nationaux d'assurance du 16/10/1972.


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TITRE
Cour d'appel de Paris, 11e chambre correctionnelle a, arrêt du 28/01/87
Roger Wybot / Edgar Faure e.a.
NUM-AFFAIRE
C1985/0149/J
SUIVI-TEXTE
Désistement des parties


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TITRE
Tribunal de police de Chaumont, jugement du 18/02/87
Ministère public / Pierre Maniglier
CEE-DEPOSIT
CE - Règlement du Conseil n° 1035/72, art. 3
LEX-COMM
31972R1035-A03
NUM-AFFAIRE
C1985/0320/J
SUIVI-TEXTE
La juridiction de renvoi, en faisant une application stricte de l'interprétation donnée par la Cour, condamne le prévenu, un commerçant de fruits et légumes, pour avoir commercialisé des produits de mauvaise qualité et des produits non normalisés.


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TITRE
Tribunal d'instance de Bressuire, jugement du 10/04/87
Ministère public / Michel Cognet
PUBLICATION
Revue trimestrielle de droit européen 1987 p.553-555
CEE-DEPOSIT
CE - Traité CEE, art. 3, lettre f, 7 et 30
LEX-COMM
11957E003-LF
11957E007
11957E030
NUM-AFFAIRE
C1985/0355/J
DEC-NOTES
Grelon, Bernard: Revue trimestrielle de droit européen 1987 p.405-419
SUIVI-TEXTE
Le Tribunal de renvoi s'écarte de la solution retenue par la Cour de justice et donne sa propre interprétation de l'article 3 f) du traité CEE. En effet, frappée des inconvénients de la concurrence extérieure qui pèsent sur les distributeurs français de livres, la juridiction de renvoi décide que, la solution de la Cour de justice aboutissant à une distorsion dans la concurrence, la législation française sur le prix des livres ne peut pas être appliquée puisqu'elle constitue un obstacle à la mise en oeuvre des règles communautaires, notamment de l'article 3 f) du traité.


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TITRE
Commission de 1re instance du contentieux de la sécurité sociale et de la mutualité sociale agricole de Paris, décision du 04/01/85
SARL Prodest / Caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) de Paris
CEE-DEPOSIT
CE - Traité CEE, art. 177
Règlement du Conseil n° 1612/68
LEX-COMM
11957E177
31968R1612
NUM-AFFAIRE
C1983/0237/J
SUIVI-TEXTE
La Commission de première instance du contentieux de la sécurité sociale et de la mutualité sociale agricole de Paris a fait pleine et entière application de l'interprétation de la Cour de justice, en rappelant dans sa décision que la force juridique des arrêts préjudiciels de la Cour de justice à l'égard des juridictions nationales de renvoi est "exclusive et définitive".


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TITRE
Tribunal de police de Paris, 2e chambre, jugement du 13/02/87
Ministère public / Lucas Asjes e.a.
PUBLICATION
Journal du droit international 1987 p.331-332 (*)
CEE-DEPOSIT
CE - Traité CEE, art. 3, lettre f, 5, 85, 87, 88, 89, par. 2 et 177
LEX-COMM
11957E003-LF
11957E005
11957E085
11957E087
11957E088
11957E089-P2
11957E177
NUM-AFFAIRE
C1984/0209/J
DEC-NOTES
H., M.-A.: Journal du droit international 1987 p.332
SUIVI-TEXTE
Le juge de renvoi refuse de suivre la Cour de justice selon laquelle la juridiction nationale, ne pouvant être considérée comme une autorité nationale au sens de l'article 88 du traité CEE, n'est pas habilitée à constater de son propre chef l'incompatibilité, avec l'article 85, paragraphe 1, du même traité, de concertations tarifaires entre compagnies aériennes. Appréciant au contraire leur légalité communautaire, la juridiction nationale estime, en se fondant exclusivement sur l'obligation de sécurité due par les compagnies aériennes à leurs passagers, qu'en dépit de ce que la Cour de justice a jugé sur le fond, ces concertations font une exacte application du traité et que, par voie de conséquence, l'homologation de ces tarifs par le Ministère des transports et la sanction de leur non-respect ne sont pas contraires au droit communautaire. Aussi le juge national condamne-t-il deux des prévenus pour pratique de tarifs non homologués.


Visualisation : Domaine : F Document 429/1312 de la liste résultat
TITRE
Tribunal de police de Paris, 2e chambre, jugement du 13/02/87
Ministère public / Bernard Brazblat e.a.
PUBLICATION
Journal du droit international 1987 p.331-332 (*)
CEE-DEPOSIT
CE - Traité CEE, art. 3, lettre f, 5, 85, 87, 88, 89, par. 2 et 177
LEX-COMM
11957E003-LF
11957E005
11957E085
11957E087
11957E088
11957E089-P2
11957E177
NUM-AFFAIRE
C1984/0209/J
DEC-NOTES
H., M.-A.: Journal du droit international 1987 p.332
SUIVI-TEXTE
Voir sous dossier QP/01234-P1.


Visualisation : Domaine : F Document 430/1312 de la liste résultat
TITRE
Tribunal de police de Paris, 2e chambre, jugement du 13/02/87
Ministère public / Andrew Gray e.a.
PUBLICATION
Journal du droit international 1987 p.331-332 (*)
CEE-DEPOSIT
CE - Traité CEE, art. 3, lettre f, 5, 85, 87, 88, 89, par. 2 et 177
LEX-COMM
11957E003-LF
11957E005
11957E085
11957E087
11957E088
11957E089-P2
11957E177
NUM-AFFAIRE
C1984/0209/J
DEC-NOTES
H., M.-A.: Journal du droit international 1987 p.332
SUIVI-TEXTE
Voir sous dossier QP/01234-P1.


Visualisation : Domaine : F Document 431/1312 de la liste résultat
TITRE
Tribunal de police de Paris, 2e chambre, jugement du 13/02/87
Ministère public / Jacques Maillot, Hubert Duverney e.a.
PUBLICATION
Journal du droit international 1987 p.331-332 (*)
CEE-DEPOSIT
CE - Traité CEE, art. 3, lettre f, 5, 85, 87, 88, 89, par. 2 et 177
LEX-COMM
11957E003-LF
11957E005
11957E085
11957E087
11957E088
11957E089-P2
11957E177
NUM-AFFAIRE
C1984/0209/J
DEC-NOTES
H., M.-A.: Journal du droit international 1987 p.332
SUIVI-TEXTE
Voir sous dossier QP/01234-P1.


Visualisation : Domaine : F Document 432/1312 de la liste résultat
TITRE
Tribunal de police de Paris, 2e chambre, jugement du 13/02/87
Ministère public / Léo Ludwig e.a.
PUBLICATION
Journal du droit international 1987 p.331-332 (*)
CEE-DEPOSIT
CE - Traité CEE, art. 3, lettre f, 5, 85, 87, 88, 89, par. 2 et 177
LEX-COMM
11957E003-LF
11957E005
11957E085
11957E087
11957E088
11957E089-P2
11957E177
NUM-AFFAIRE
C1984/0209/J
DEC-NOTES
H., M.-A.: Journal du droit international 1987 p.332
SUIVI-TEXTE
Voir sous dossier QP/01234-P1.


Visualisation : Domaine : F Document 433/1312 de la liste résultat
TITRE
Tribunal d'instance de Béthune, jugement du 11/06/87
SA SR Industries / Direction générale des douanes et droits indirects
NUM-AFFAIRE
C1985/0385/J
SUIVI-TEXTE
Désistement des parties


Visualisation : Domaine : F Document 434/1312 de la liste résultat
TITRE
Cour de cassation (France), Chambre sociale, arrêt du 19/11/87
Pietro Pinna / Caisse d'allocations familiales (CAF) de la Savoie
PUBLICATION
Bulletin des arrêts de la Cour de Cassation - Chambres civiles 1987 V p.414-415
Droit social 1988 p.289
European Law Digest 1988 p.262 (résumé)
Gazette du Palais 1988 I Jur. p.435 (*)
Gazette du Palais 1988 II Rés. p.21 (résumé)
Il Foro italiano 1988 IV Col.243-246
La Semaine juridique - édition entreprise 1988 I 17067 (résumé)
La Semaine juridique - édition entreprise 1988 II 15121 (*)
La Semaine juridique - édition générale 1988 IV p.34 (résumé)
Recueil Dalloz Sirey 1988 Jur. p.65 (*)
CEE-DEPOSIT
CE - Traité CEE, art. 48 et 51
Règlement du Conseil n° 1408/71, art. 73, par. 1 et 2
LEX-COMM
11957E048
11957E051
31971R1408-A73P1
31971R1408-A73P2
NUM-AFFAIRE
C1984/0041/J
DEC-NOTES
Bonnet, René: La Semaine juridique - édition entreprise 1988 II 15119
Pretot, Xavier: Recueil Dalloz Sirey 1988 Jur. p.65-66
Pettiti, Christophe ; Pettiti, Laurent: Gazette du Palais 1988 I Jur. p.435-436
SUIVI-TEXTE
Après la déclaration d'invalidité de l'article 73, paragraphe 2, du règlement n° 1408/71 motivée par le caractère discriminatoire de l'exclusion des travailleurs migrants soumis à la législation française du bénéfice des prestations familiales françaises pour les membres de leur famille résidant sur le territoire d'un autre Etat membre, le juge de renvoi pose une nouvelle question préjudicielle à la Cour de justice et lui demande de préciser si cette déclaration d'invalidité conduit à la généralisation de la règle, posée par l'article 73, paragraphe 1, du versement des prestations familiales de l'Etat à la législation duquel le travailleur migrant est soumis ou impose au contraire l'adoption de nouvelles normes par le Conseil et quel serait, dans ce dernier cas, le régime transitoire applicable aux travailleurs migrants soumis à la législation française (arrêt de la Cour du 2 mars 1989, 359/87, Rec. p.585).


Visualisation : Domaine : F Document 435/1312 de la liste résultat
TITRE
Tribunal de grande instance de Belfort, jugement du 22/11/88
Michel Humblot / Directeur des services fiscaux
CEE-DEPOSIT
CE - Traité CEE, art. 95
LEX-COMM
11957E095
NUM-AFFAIRE
C1984/0112/J
SUIVI-TEXTE
Le jugement du Tribunal de grande instance de Belfort a été rendu près de trois ans et demi après l'arrêt de la Cour de justice. Fondant les motifs de sa décision sur l'arrêt préjudiciel du 9 mai 1985, la juridiction de renvoi ordonne la restitution par l'administration des impôts d'une somme égale à la différence entre le montant de la taxe spéciale indûment acquittée et celui de la taxe différentielle, au tarif le plus élevé (12-16 CV) qui frappait, dans le cadre de l'ancien système de taxation, les véhicules de fabrication française.


Visualisation : Domaine : F Document 436/1312 de la liste résultat
TITRE
Cour de cassation (France), Chambre commerciale, arrêt du 22/11/88
SA Les Fils de Jules Bianco / Direction générale des douanes et droits indirects
PUBLICATION
Bulletin des arrêts de la Cour de Cassation - Chambres civiles 1988 IV p.211-212
Bulletin d'information de la Cour de Cassation 1989 n° 275 p.7 (résumé)
Droit et pratique du commerce international 1989 p.753-754 (résumé)
La Semaine juridique - édition entreprise 1989 I 18130 (résumé)
NUM-AFFAIRE
C1985/0331/J
DEC-NOTES
Berr, Claude J.: La Semaine juridique - édition entreprise 1989 II 15556
SUIVI-TEXTE
La Cour de cassation, reprenant le dispositif de l'arrêt préjudiciel, casse et annule l'arrêt d'appel et renvoie les parties pour être fait droit devant la Cour d'appel de Lyon.


Visualisation : Domaine : F Document 437/1312 de la liste résultat
TITRE
Cour de cassation (France), Chambre commerciale, arrêt du 22/11/88
SA Les Fils de Jules Bianco / Direction générale des douanes et droits indirects
PUBLICATION
Gazette du Palais 1989 II Rés.-Som.-Panor. n° 36-38 p.22 (résumé)
La Semaine juridique - édition générale 1989 IV p.31-32 (résumé)
CEE-DEPOSIT
CE - Traité CEE, art. 12 et 95
LEX-COMM
11957E012
11957E095
NUM-AFFAIRE
C1985/0331/J
DEC-NOTES
Berr, Claude J.: La Semaine juridique - édition entreprise 1989 II 15556
SUIVI-TEXTE
La Cour de cassation, reprenant le dispositif de l'arrêt préjudiciel, casse et annule l'arrêt d'appel et renvoie les parties pour être fait droit devant la Cour d'appel de Lyon.


Visualisation : Domaine : F Document 438/1312 de la liste résultat
TITRE
Cour de cassation (France), Chambre commerciale, arrêt du 22/11/88
SA J. Girard Fils / Direction générale des douanes et droits indirects
CEE-DEPOSIT
CE - Traité CEE, art. 12 et 95
LEX-COMM
11957E012
11957E095
NUM-AFFAIRE
C1985/0331/J
SUIVI-TEXTE
La Cour de cassation, reprenant le dispositif de l'arrêt préjudiciel, casse et annule l'arrêt d'appel et renvoie les parties pour être fait droit devant la Cour d'appel de Lyon.


Visualisation : Domaine : F Document 439/1312 de la liste résultat
TITRE
Cour d'appel de Colmar, 1re et 2e chambres civiles, arrêt du 16/01/89
Claude Gullung / Conseil de l'Ordre des avocats au barreau de Colmar et Conseil de l'Ordre des avocats au barreau de Saverne
PUBLICATION
Gazette du Palais 1989 II Rés.-Som.-Panor. n° 127-129 p.13 (résumé)
CEE-DEPOSIT
CE - Traité CEE, art. 52
Directive du Conseil 77/249
LEX-COMM
11957E052
31977L0249
NUM-AFFAIRE
C1986/0292/J
SUIVI-TEXTE
La Cour d'appel de Colmar reprend les principes dégagés par la Cour. Elle souligne que si une inscription au barreau n'est pas nécessaire pour l'avocat étranger, prestataire de service occasionnel, ce dernier doit, pour pouvoir exercer, remplir de fait les mêmes conditions qu'un avocat français normalement inscrit. Ainsi, le requérant ne peut se soustraire aux conséquences de manquements antérieurs lui ayant fermé l'accès à l'exercice de la profession. La Cour d'appel rejette donc le recours de Monsieur Gullung et le condamne aux frais et dépens.


Visualisation : Domaine : F Document 523/1312 de la liste résultat
TITRE
Tribunal de commerce de Nice, lettre du 15/10/74
Beguelin Import Co. / SAGL Import Export e.a.
NUM-AFFAIRE
C1971/0022/J
SUIVI-TEXTE
Désistement des parties


Visualisation : Domaine : F Document 524/1312 de la liste résultat
TITRE
Cour d'appel de Paris, lettre du 26/11/74
Salvatore Murru / Caisse régionale d'assurance maladie (CRAM) de Paris
NUM-AFFAIRE
C1972/0002/J
SUIVI-TEXTE
Désistement des parties


Visualisation : Domaine : F Document 525/1312 de la liste résultat
TITRE
Tribunal administratif de Paris, 5e Section, jugement du 04/05/76
Roland Rutili / Ministre de l'Intérieur
NUM-AFFAIRE
C1975/0036/J
SUIVI-TEXTE
Le Tribunal administratif constate que la requête en annulation est devenue sans objet par suite d'une décision ministérielle rapportant la mesure individuelle ayant fait l'objet de la demande en interprétation.


Visualisation : Domaine : F Document 526/1312 de la liste résultat
TITRE
Cour d'appel de Paris, 1re, 2e et 3e chambres, arrêt du 29/06/77
Jean Thieffry / Conseil de l'Ordre des avocats à la Cour de Paris
NUM-AFFAIRE
C1976/0071/J
SUIVI-TEXTE
La Cour d'appel constate que le recours est devenu sans objet par suite de l'admission au stage d'avocat de J. Thieffry, le 01/06/1977.


Visualisation : Domaine : F Document 527/1312 de la liste résultat
TITRE
Cour d'appel de Douai, 4e chambre correctionnelle, arrêt du 02/11/77
Suzanne Donckerwolcke (épouse Criel) et Henri Schou / Ministère public et Direction générale des douanes et droits indirects
NUM-AFFAIRE
C1976/0041/J
SUIVI-TEXTE
Transaction intervenue entre les parties; extinction de l'action publique.


Visualisation : Domaine : F Document 528/1312 de la liste résultat
TITRE
Tribunal d'instance de Valenciennes, jugement du 27/04/78 (lettre du 03/05/78)
SA Ancienne Maison Marcel Bauche et SARL François Delquignies / Direction générale des douanes et droits indirects
NUM-AFFAIRE
C1977/0096/J
SUIVI-TEXTE
Désistement des parties


Visualisation : Domaine : F Document 529/1312 de la liste résultat
TITRE
Tribunal de grande instance de Paris, 11e chambre II, jugement du 25/03/82
Ministère public et Direction générale des douanes et droits indirects / Albert Clément e.a.
CEE-DEPOSIT
CE - Règlement du Conseil n° 1021/70, art. 26, par. 4
LEX-COMM
31970R1021-A26P4
NUM-AFFAIRE
C1981/0002/J
SUIVI-TEXTE
Relaxe à la suite de l'application de l'arrêt préjudiciel de la Cour de justice.


Visualisation : Domaine : F Document 530/1312 de la liste résultat
TITRE
Tribunal d'instance du 1er arrondissement de Paris, lettre du 30/06/82
Société havraise Dervieu Delahais SA e.a. / Direction générale des douanes et droits indirects
NUM-AFFAIRE
C1980/0095/J
SUIVI-TEXTE
Désistement des parties


Visualisation : Domaine : F Document 531/1312 de la liste résultat
TITRE
Cour de cassation (France), Chambre criminelle, arrêt du 11/02/85
Direction générale des impôts / Guy Soler
NUM-AFFAIRE
C1982/0080/J
SUIVI-TEXTE
Désistement des parties


Visualisation : Domaine : F Document 532/1312 de la liste résultat
TITRE
Cour de cassation (France), Chambre commerciale, arrêt du 05/03/85
SARL Les Rapides savoyards e.a. / Direction générale des douanes et droits indirects
PUBLICATION
Bulletin des arrêts de la Cour de Cassation - Chambres civiles 1985 IV p.73-74
Gazette du Palais 1985 II Rés.-Som.-Panor. p.261 (résumé)
Journal du droit international 1985 p.898-900 (*)
La Semaine juridique - édition entreprise 1985 I 14475
La Semaine juridique - édition générale 1985 IV p.179 (résumé)
Droit et pratique du commerce international 1988 p.123-124 (résumé)
Cahiers de droit européen 1989 p.393-394 (résumé)
CEE-DEPOSIT
CE - Accord CEE / Suisse du 22/07/1972, protocole n° 3
LEX-COMM
21972A0722(03)-PR3
NUM-AFFAIRE
C1983/0218/J
DEC-NOTES
Berr, Claude J.: Journal du droit international 1985 p.900-905
SUIVI-TEXTE
La Cour de justice a affirmé qu'il revient à l'Etat membre exportateur de définir l'origine du produit et non aux autorités de l'Etat membre importateur. Prenant acte de cette mise au point, la Cour de cassation a cassé l'arrêt de la Cour d'appel de Chambéry qui avait entériné la position assumée par l'administration des douanes françaises et a renvoyé l'affaire à la Cour d'appel de Besançon.


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TITRE
Tribunal de grande instance de Versailles, jugement du 15/03/85
Ministère public / Marie-Helène Hericotte (épouse Ferey)
CEE-DEPOSIT
CE - Traité CEE, art. 30
LEX-COMM
11957E030
NUM-AFFAIRE
C1984/0215/J
SUIVI-TEXTE
La Cour de justice ayant, par décisions auxquelles la juridiction nationale reconnaît un effet direct, considéré que l'article 30 du traité CEE s'oppose à une réglementation nationale, telle que les arrêtés ministériels nos. 82 13 A du 29 avril 1982 et 83 58 A du 9 novembre 1983, la juridiction nationale s'estime tenue de relaxer des poursuites pour pratiques de prix illicites une responsable de stations service à qui il était reproché d'avoir offert à la vente le litre de supercarburant à un prix inférieur au prix minimum de vente au détail fixé par les arrêtés ministériels précités.


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TITRE
Cour d'appel de Montpellier, 3e chambre correctionnelle, arrêt du 23/10/85
Fédération nationale des producteurs de vins de table et vins de pays (FNPVTVP) e.a. / Pierre Ramel e.a.
CEE-DEPOSIT
CE - Règlement de la Commission n° 3282/73, art. 2
Règlement du Conseil n° 337/79, art. 43 et 48
Règlement du Conseil n° 355/79, art. 2 et 43
LEX-COMM
31973R3282-A02
31979R0337-A43
31979R0337-A48
31979R0355-A02
31979R0355-A43
NUM-AFFAIRE
C1984/0089/J
SUIVI-TEXTE
La Cour de justice ayant admis la légalité du coupage d'un vin de table rouge avec un vin de table rosé originaires de plusieurs Etats membres et de sa commercialisation sous la dénomination de "vins rosés de table de différents pays de la Communauté européenne", pour autant que l'indication "rosé" ne contredise pas une caractéristique objective du vin permettant de le distinguer du vin rouge ou du vin blanc par la seule couleur, la Cour d'appel constate que, en l'absence de contestation concernant la caractéristique objective de couleur du vin rosé litigieux, les prévenus ne se sont pas rendus coupables de tromperie ou de tentative de tromperie sur la nature ou les qualités substantielles de la marchandise vendue en présentant sous la dénomination précitée des vins obtenus par coupage entre des vins rosés italiens et des vins rouges CEE sans respecter les usages traditionnels loyaux et constants d'élaboration du vin rosé.


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TITRE
Cour d'appel de Rennes, Chambre correctionnelle, arrêt du 05/12/85
Jacques Binet, Roland Rigault et Yvonne Jan (épouse Joly) / Ministère public e.a.
CEE-DEPOSIT
CE - Traité CEE, art. 30 et 36
LEX-COMM
11957E030
11957E036
NUM-AFFAIRE
C1984/0149/J
SUIVI-TEXTE
Conformément à l'arrêt de la Cour de justice, la juridiction d'appel confirme le jugement déféré en ce qu'il relaxe les prévenus de tous les chefs de poursuites. La juridiction nationale se borne à reproduire l'essentiel du dispositif de l'arrêt préjudiciel et constate que la fixation d'un prix minimum pour les carburants est contraire à l'article 30 du traité CEE et en outre qu'une réglementation, telle que celle en cause, "ne peut pas répondre aux objectifs d'ordre public au sens des dispositions de l'article 36 du traité".


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TITRE
Tribunal de grande instance d'Orléans, 3e chambre correctionnelle, jugement du 06/12/85
Ministère public / Jean-Pierre Gontier
NUM-AFFAIRE
C1984/0201/J
SUIVI-TEXTE
Suite à l'arrêt préjudiciel de la Cour de justice, le Tribunal correctionnel relaxe le prévenu des fins de la poursuite pour pratiques de prix illicites sur les carburants, au motif qu'il ne résulte pas suffisamment des éléments du dossier et des débats que celui-ci se soit rendu coupable des faits de la prévention. Le Tribunal laisse les frais à la charge du Trésor public.


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TITRE
Tribunal de grande instance de Nanterre, 15e chambre correctionnelle, jugement du 09/01/86
Ministère public / Michel Leclerc
CEE-DEPOSIT
CE - Traité CEE, art. 30
LEX-COMM
11957E030
NUM-AFFAIRE
C1984/0034/J
SUIVI-TEXTE
Saisie d'une question relative à l'interprétation des articles 5 et 36 du traité CEE, la Cour de justice a répondu en reprenant les principes affirmés dans un arrêt du 29 janvier 1985. Le Tribunal correctionnel de Nanterre a fait application fidèle de ces principes et a, en conséquence, relaxé M. Leclerc du délit de pratique de prix illicite, en considérant que la réglementation nationale servant de base aux poursuites "est contraire à l'article 30 du traité de Rome". Il a en revanche déclaré M. Leclerc coupable de délits de publicité trompeuse et de vente avec prime, et l'a condamné, de ce chef, à une amende de 4.000 francs (ainsi qu'aux dépens de l'instance).


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TITRE
Tribunal de grande instance de Créteil, 1re chambre civile, jugement du 22/01/86
Ministère public / Association de défense des brûleurs d'huiles usagées (ADBHU)
PUBLICATION
Gazette du Palais 1986 I Jur. p.753-754 (*)
NUM-AFFAIRE
C1983/0240/J
DEC-NOTES
Sousi, Gérard: Gazette du Palais 1986 I Jur. p.754-756
SUIVI-TEXTE
Le Tribunal de grande instance reprend les conclusions de la Cour de justice qui a déclaré la réglementation française, imposant un agrément pour le brûlage d'huiles usagées, compatible avec la directive du Conseil 75/439. L'Association de Défense des Brûleurs d'Huiles Usagées (ADBHU) étant composée d'utilisateurs non agréés, le Tribunal de grande instance lui applique la sanction attachée par la loi du 1er juillet 1901 à "toute association fondée sur une cause ou en vue d'un objet illicite contraire aux lois".


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TITRE
Tribunal de grande instance de Mulhouse, Chambre correctionnelle, jugement du 10/06/86
Ministère public et Direction générale des douanes et droits indirects / Société Perles Eurotool e.a.
CEE-DEPOSIT
CE - Accord intérimaire CEE / Yougoslavie du 06/05/1980, protocole n° 2
LEX-COMM
21980A0506(01)-PR2
NUM-AFFAIRE
C1985/0156/J
SUIVI-TEXTE
En reprenant brièvement la réponse donnée par la Cour de justice, le Tribunal de grande instance acquitte les prévenus de l'usage de faux, après avoir constaté que les marchandises litigieuses pouvaient être considérées comme originaires de Yougoslavie lors de leur entrée en France.


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TITRE
Tribunal de grande instance de Briey, lettre du 17/06/86
Ministère public / Christian Gratiot
NUM-AFFAIRE
C1984/0011/J
SUIVI-TEXTE
Lettre du président signalant que l'affaire a été classée sans suite.


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TITRE
Tribunal d'instance du 1er arrondissement de Paris, jugement du 11/07/86
Société des produits du maïs SA / Direction générale des douanes et droits indirects
CEE-DEPOSIT
CE - Traité CEE, art. 174, al. 2, et 177
Règlement de la Commission n° 652/76
LEX-COMM
11957E174-L2
11957E177
31976R0652
NUM-AFFAIRE
C1983/0112/J
SUIVI-TEXTE
La Cour de justice ayant déclaré invalide le règlement fixant les montants compensatoires monétaires applicables à l'exportation de certains produits dérivés du maïs, tout en estimant que cette invalidité ne permettait pas de remettre en cause les perceptions effectuées avant la déclaration d'invalidité, la juridiction de renvoi déboute la société exportatrice de sa demande de remboursement des montants illégalement perçus, non sans regretter d'être privée de la liberté qui lui appartenait, par l'exercice de son seul pouvoir juridictionnel, d'ordonner la répétition de l'indu conformément aux principes fondamentaux du droit interne.


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TITRE
Tribunal d'instance de Bordeaux, jugement du 20/11/86
Bergeres-Becque / Directeur interrégional des douanes et droits indirects
CEE-DEPOSIT
CE - Traité CEE, art. 95
Règlement du Conseil n° 1224/80, art. 2 à 7
Directive du Conseil 77/388, art. 11, partie B
LEX-COMM
11957E095
31980R1224-A02
31980R1224-A03
31980R1224-A04
31980R1224-A05
31980R1224-A06
; 31980R1224-A07
31977L0388-A11LB
61972J0021
61984J0047
61985J0039
NUM-AFFAIRE
C1985/0039/J
SUIVI-TEXTE
Le Tribunal d'instance applique les principes dégagés par la Cour de justice à la détermination du montant de la TVA dû en cas d'importation en France d'un véhicule d'occasion, reçu en cadeau, en provenance de Belgique. Le Tribunal décide que la TVA résiduelle belge doit s'imputer sur la TVA à percevoir en France lors de l'importation; la base d'imposition à retenir est la valeur du bien dans le pays d'exportation.


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TITRE
Tribunal de grande instance de Charleville-Mézières, 1re chambre correctionnelle, jugement du 03/12/87
Ministère public / Alfred Gilliard et Daniel Gofette
NUM-AFFAIRE
C1985/0406/J
SUIVI-TEXTE
Sans se référer à l'arrêt préjudiciel de la Cour, le tribunal correctionnel relaxe les intéressés des fins de la poursuite, constatant que les faits de la cause ne sont pas suffisamment prouvés.


Visualisation : Domaine : F Document 544/1312 de la liste résultat
TITRE
Tribunal de grande instance de Macon, Chambre correctionnelle, jugement du 13/01/88
Direction générale des impôts / Marie-Louise Sangoy (épouse Forest)
CEE-DEPOSIT
CE - Traité CEE, art. 30 à 37
Règlement du Conseil n° 2727/75
LEX-COMM
11957E030
11957E031
11957E032
11957E033
11957E034
11957E035
11957E036
; 11957E037
31975R2727
NUM-AFFAIRE
C1985/0148/J
SUIVI-TEXTE
Le Tribunal de grande instance tire les conséquences de l'arrêt de la Cour de justice et admet la compatibilité de la législation française avec les dispositions du traité de Rome et, partant, déclare les prévenus coupables d'avoir contrevenu à la réglementation française du contingentement de la meunerie pour dépassement du plafond annuel autorisé d'écrasement de blé tendre.


Visualisation : Domaine : F Document 545/1312 de la liste résultat
TITRE
Tribunal d'instance de Saint-Denis (Réunion), jugement du 18/01/88
Coopérative agricole d'approvisionnement des Avirons / Direction générale des douanes et droits indirects et Directeur régional des douanes et droits indirects
CEE-DEPOSIT
CE - Traité CEE, art. 40, par. 3, al. 2
Règlement du Conseil n° 2727/75
Règlement du Conseil n° 1430/79, art. 13
LEX-COMM
11957E040-P3L2
31975R2727
31979R1430
NUM-AFFAIRE
C1986/0058/J
SUIVI-TEXTE
Le Tribunal d'instance de Saint-Denis fait application fidèle des principes dégagés par la Cour de justice. Il rejette le moyen tiré de la situation de force majeure, soulevé par la coopérative agricole, moyen déjà évoqué et réglé par la Cour de justice, puisque lié aux circonstances particulières de l'article 13 du règlement du Conseil n° 1430/79.


Visualisation : Domaine : F Document 546/1312 de la liste résultat
TITRE
Cour de cassation (France), Chambre sociale, arrêt du 20/01/88
Caisse régionale d'assurance maladie (CRAM) Rhône-Alpes / Anna Giletti (née Tamagno)
PUBLICATION
Gazette du Palais 1988 II Rés.-Som.-Panor. n° 101-103 p.85 (résumé)
La Semaine juridique - édition entreprise 1988 I 17270 (résumé)
La Semaine juridique - édition générale 1988 IV p.111 (résumé)
CEE-DEPOSIT
CE - Règlement du Conseil n° 1408/71, art. 4, par. 4 et 10, par. 1
LEX-COMM
31971R1408-A04P4
31971R1408-A10P1
NUM-AFFAIRE
C1985/0379/J
DEC-NOTES
Pretot, Xavier: Recueil Dalloz Sirey 1988 Som. p.289 (PM)
SUIVI-TEXTE
Suite à l'arrêt de la Cour de justice qui avait dit pour droit, d'une part, que l'article 4, paragraphe 4, du règlement n° 1408/71 devait être interprété en ce sens qu'il n'excluait pas du champ d'application matériel de ce règlement une allocation supplémentaire versée par un fond national de solidarité, pour autant que les intéressés aient un droit légalement protégé à l'octroi d'une telle allocation, et d'autre part, que l'article 10, paragraphe 1, du même règlement devait être interprété en ce sens que ni la naissance ni le maintien du droit aux prestations, rentes et allocations visées à cette disposition ne pouvaient être refusés pour la seule raison que l'intéressé ne résidait pas sur le territoire de l'Etat membre où se trouvait l'institution débitrice, la Cour de cassation rejette les pourvois.


Visualisation : Domaine : F Document 547/1312 de la liste résultat
TITRE
Cour de cassation (France), Chambre sociale, arrêt du 20/01/88
Caisse régionale d'assurance maladie (CRAM) du Nord-Est / Domenico Giardini
CEE-DEPOSIT
CE - Règlement du Conseil n° 1408/71, art. 4, par. 4 et 10, par. 1
LEX-COMM
31971R1408-A04P4
31971R1408-A10P1
NUM-AFFAIRE
C1985/0379/J
SUIVI-TEXTE
Voir sous dossier QP/01387-P1


Visualisation : Domaine : F Document 548/1312 de la liste résultat
TITRE
Cour de cassation (France), Chambre sociale, arrêt du 20/01/88
Severino Severini / Caisse primaire centrale d'assurance maladie (CPCAM) des Bouches-du-Rhône
PUBLICATION
Bulletin des arrêts de la Cour de Cassation - Chambres civiles 1988 V p.36
Gazette du Palais 1988 II Rés.-Som.-Panor. p.85 (résumé)
La Semaine juridique - édition entreprise 1988 I 17270 (résumé)
La Semaine juridique - édition générale 1988 IV p.111 (résumé)
CEE-DEPOSIT
CE - Règlement du Conseil n° 1408/71, art. 4, par. 4 et 10, par. 1
LEX-COMM
31971R1408-A04P4
31971R1408-A10P1
NUM-AFFAIRE
C1985/0379/J
DEC-NOTES
Pretot, Xavier: Recueil Dalloz Sirey 1988 Som. p.289 (PM)
SUIVI-TEXTE
Voir sous dossier QP/01387-P1


Visualisation : Domaine : F Document 549/1312 de la liste résultat
TITRE
Cour de cassation (France), Chambre sociale, arrêt du 17/02/88
Caisse régionale d'assurance maladie (CRAM) du Nord-Est / Feliciano Tampan
CEE-DEPOSIT
CE - Règlement du Conseil n° 1408/71, art. 4, par. 4 et 10, par. 1
LEX-COMM
31971R1408-A04P4
31971R1408-A10P1
NUM-AFFAIRE
C1985/0379/J
SUIVI-TEXTE
Voir sous dossier QP/01387-P1


Visualisation : Domaine : F Document 550/1312 de la liste résultat
TITRE
Tribunal de grande instance de Paris, 1re chambre I, jugement du 24/02/88
VAG France SA / Etablissements Magne SA
CEE-DEPOSIT
CE - Traité CEE, art. 85, par. 1 et 3
Règlement de la Commission n° 123/85
LEX-COMM
11957E085-P1
11957E085-P3
31985R0123
NUM-AFFAIRE
C1986/0010/J
SUIVI-TEXTE
Selon la Cour de justice, le règlement d'exemption par catégories n° 123/85 se limite à donner aux opérateurs la possibilité de faire échapper leurs accords de distribution exclusive de véhicules automobiles à l'interdiction des ententes et à leur nullité de plein droit, sans leur imposer de faire usage de cette possibilité et sans modifier le contenu de tels accords ni les rendre nuls lorsque toutes les conditions du règlement ne sont pas remplies, étant entendu qu'il appartient à la juridiction nationale d'apprécier, en vertu du droit national applicable, les conséquences d'une éventuelle nullité de certaines clauses contractuelles.
Aussi le Tribunal de grande instance de Paris rejette-t-il l'action du concessionnaire en nullité de l'ensemble d'un contrat de concession exclusive, au motif que les parties ont entendu ne pas faire dépendre la validité de leur convention du maintien d'une de ses clauses essentielles, telle l'exclusivité de la concession, et que le contrat a été appliqué jusqu'au terme convenu sans atteinte à ladite clause. Après avoir relevé par ailleurs que le règlement a pour effet, non pas de substituer de plein droit des conditions d'exemption à la clause d'un contrat antérieur limitant sa durée à un an sans possibilité de tacite reconduction, mais d'imposer aux co-contractants, à défaut d'une résiliation amiable, une obligation de renégociation de bonne foi, le tribunal constate que le concessionnaire a refusé l'avenant proposé par le concédant, lequel n'a ainsi commis aucune faute.


Visualisation : Domaine : F Document 616/1312 de la liste résultat
TITRE
Cour de cassation (France), Chambre sociale, arrêt du 24/05/89
Pietro Pinna / Caisse d'allocations familiales (CAF) de la Savoie
PUBLICATION
Bulletin des arrêts de la Cour de Cassation - Chambres civiles 1989 V p.228 (résumé)
La Semaine juridique - édition entreprise 1989 I 18855 (résumé)
Revue de jurisprudence sociale 1989 p.380 (résumé)
Recueil Dalloz Sirey 1990 Som. p.147 (*)
Texte anglais: Common Market Law Reports 1990 Vol.2 p.366-371 (*)
CEE-DEPOSIT
CE - Traité CEE, art. 48 et 51
Règlement du Conseil n° 1408/71, art. 73, par. 1 et 2
LEX-COMM
11957E048
11957E051
31971R1408-A73P1
31971R1408-A73P2
NUM-AFFAIRE
C1987/0359/J
DEC-NOTES
X: Recueil Dalloz Sirey 1990 Som. p.147
SUIVI-TEXTE
En application des principes dégagés par la Cour de justice déclarant l'article 73, paragraphe 2, du règlement n° 1408/71 invalide, en ce qu'il exclut l'octroi de prestations familiales françaises aux travailleurs soumis à la législation française pour les membres de leur famille qui résident sur le territoire d'un autre Etat membre, et précisant qu'aussi longtemps que le Conseil n'a pas établi de nouvelles règles conformes à l'article 51 du traité CEE, la déclaration d'invalidité du paragraphe 2 de l'article 73 entraîne la généralisation du système de versement des prestations familiales défini au paragraphe 1 dudit article, la Cour de cassation condamne la Caisse d'allocations familiales de Savoie à payer à M. Pinna les prestations familiales afférentes aux séjours que ses deux enfants ont effectués en Italie.


Visualisation : Domaine : F Document 628/1312 de la liste résultat
TITRE
Tribunal des affaires de sécurité sociale de Nanterre (anciennement Commission de première instance du contentieux de la sécurité sociale de Hauts-de-Seine), jugement du 11/03/86
Maria Frascogna / Caisse des dépôts et consignations
CEE-DEPOSIT
CE - Règlement du Conseil n° 1612/68, art. 7, par. 2
Règlement du Conseil n° 1408/71, art. 2, par. 1, 3, par. 1 et 2, 4, par. 2 et 7
LEX-COMM
31968R1612-A07P2
31971R1408-A02P1
31971R1408-A03P1
31971R1408-A03P2
31971R1408-A04P2
31971R1408-A07P1LB
NUM-AFFAIRE
C1984/0157/J
SUIVI-TEXTE
La Cour de justice affirme que l'octroi de l'allocation spéciale de vieillesse, qui garantit un revenu minimal aux personnes âgées, constitue un avantage social au sens du règlement n° 1612/68, et que l'obligation d'avoir résidé un certain nombre d'années en France imposée à une ressortissante italienne vivant chez son fils qui exerce dans ce pays une activité salariée, constitue une discrimination prohibée par ledit règlement, alors qu'une telle obligation de résidence n'est pas imposée aux ascendants des travailleurs nationaux.
L'organisme défendeur ayant ultérieurement objecté que la règle d'égalité de traitement a été prévue au bénéfice du seul travailleur migrant et que l'intéressée peut prétendre par ailleurs à l'allocation simple d'aide sociale à domicile et ne saurait donc, de ce fait, être considérée comme l'ascendant à charge d'un travailleur migrant, la juridiction nationale pose une nouvelle question à la Cour de justice, afin de savoir si l'allocation spéciale de vieillesse relève effectivement du champ d'application matériel et personnel du règlement (arrêt de la Cour du 9 juillet 1987, 256/86, Rec. p.3431).


Visualisation : Domaine : F Document 629/1312 de la liste résultat
TITRE
Tribunal de police de Dijon, jugement du 16/06/86
Ministère public / Xavier Mirepoix
CEE-DEPOSIT
CE - Traité CEE, art. 30 et 36
LEX-COMM
11957E030
11957E036
NUM-AFFAIRE
C1985/0054/J
SUIVI-TEXTE
Suite à l'arrêt de la Cour de justice, le Tribunal de police condamne le prévenu sur base des dispositions nationales interdisant en France la vente de fruits et légumes qui ont fait l'objet d'un traitement antiparasitaire ou chimique non autorisé. Compte tenu de ce que l'application des dispositions nationales litigieuses vient d'être suspendue, le Tribunal admet l'existence de circonstances atténuantes, et condamne le prévenu à une amende de 150 FF et aux dépens liquidés à 215 FF.


Visualisation : Domaine : F Document 630/1312 de la liste résultat
TITRE
Tribunal de grande instance de Verdun, lettre du 13/11/86
Ministère public / Claude Chabaud
NUM-AFFAIRE
C1984/0079/J
SUIVI-TEXTE
Lettre du président signalant que l'affaire a été classée sans suite.


Visualisation : Domaine : F Document 631/1312 de la liste résultat
TITRE
Tribunal de grande instance de Verdun, lettre du 13/11/86
Ministère public / Jean-Louis Remy
NUM-AFFAIRE
C1984/0079/J
SUIVI-TEXTE
Lettre du président signalant que l'affaire a été classée sans suite.


Visualisation : Domaine : F Document 632/1312 de la liste résultat
TITRE
Tribunal de police de Martigues, jugement du 25/06/87
Ministère public / Alain Darras, Dominique Tostain et Gabriel Binetti
CEE-DEPOSIT
CE - Traité CEE, art. 30 et 36
LEX-COMM
11957E030
11957E036
NUM-AFFAIRE
C1984/0095/J
SUIVI-TEXTE
La Cour de justice a considéré, d'une part, que l'article 30 du traité CEE s'oppose à des dispositions nationales, telle que la loi du 10 août 1981 relative au prix du livre, qui imposent pour la vente de livres édités en France et réimportés après avoir été préalablement exportés dans un autre Etat membre, le respect du prix de vente fixé par l'éditeur et, d'autre part, que ni l'article 36 du traité CEE ni des exigences impératives de la défense des intérêts des consommateurs ou de la protection de la création et de la diversité culturelle dans le domaine du livre ne peuvent être invoqués pour justifier de telles mesures.
S'estimant tenu d'écarter toute disposition législative ou réglementaire de droit interne contraire à la libre circulation des marchandises instaurée par le traité CEE, le Tribunal de police renvoie les prévenus des fins de la poursuite engagée pour vente de livres à des prix inférieurs aux prescriptions de la loi précitée.


Visualisation : Domaine : F Document 633/1312 de la liste résultat
TITRE
Tribunal administratif de Lille, 1re chambre, jugement du 29/03/88
SA Roquette frères / Office national interprofessionnel des céréales (ONIC)
NUM-AFFAIRE
C1986/0047/J
SUIVI-TEXTE
En considération de l'arrêt de la Cour de justice, le Tribunal administratif de Lille, par jugement du 29 mars 1988, a annulé la décision de l'ONIC, désormais dépourvue de base légale. Il condamne cet organisme à verser à la société demanderesse la différence entre la caution déjà libérée et les 95,91 % de la totalité de celle-ci, y compris la majoration de 5 %. De plus, il assortit la somme à verser d'intérêts au taux légal, calculés à compter du dépôt des conclusions visant au remboursement de la partie de la caution retenue par l'ONIC, ces conclusions valant, en effet, première sommation à payer et, par conséquent, mise en demeure au sens de l'article 1153 du code civil.


Visualisation : Domaine : F Document 634/1312 de la liste résultat
TITRE
Cour d'appel de Versailles, Chambres réunies, arrêt du 02/06/88
Gérard Basset / Société des auteurs compositeurs et éditeurs de musique (SACEM)
CEE-DEPOSIT
CE - Traité CEE, art. 86
LEX-COMM
11957E086
NUM-AFFAIRE
C1985/0402/J
SUIVI-TEXTE
L'arrêt rendu par la Cour d'appel de Versailles le 2 juin 1988 met un terme au litige qui opposait un exploitant de discothèque à la SACEM quant à la légalité de la perception d'un droit complémentaire de reproduction mécanique à l'occasion de l'exécution publique, au moyen de phonogrammes, d'oeuvres protégées par le droit d'auteur. En considération, la Cour d'appel de Versailles rejette tous les moyens de nullité tirés de l'illégalité de la perception du droit complémentaire.


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TITRE
Tribunal de commerce de Bourg-en-Bresse, jugement du 28/11/86
Office national de commercialisation des produits viti-vinicoles (ONCV) / Les fils de Henri Ramel SARL
CEE-DEPOSIT
CE - Accord intérimaire CEE / Algérie du 26/04/1976 annexé au règlement du Conseil n° 1287/76
Règlement du Conseil n° 816/70, art. 9
Règlement de la Commission n° 1380/75, art. 17, par. 3, tel que modifié par le règlement de la Commission n° 1577/76, art. 1
LEX-COMM
21976A0528(01)
31976R1287
31970R0816-A09
31975R1380-A17P3
31976R1577-A01
NUM-AFFAIRE
C1982/0170/J
SUIVI-TEXTE
Dans son arrêt en considération du 28 novembre 1986, la juridiction de renvoi a pleinement tenu compte des principes énoncés par la Cour de justice, et a condamné l'importateur français à verser à l'organisme vendeur algérien une somme représentative des montants compensatoires monétaires payés par l'ONIVIT, calculés à environ 670.000 FF. Au surplus, elle a rejeté comme non fondée une demande reconventionnelle formulée par l'importateur en vue de faire prononcer une compensation entre les sommes dues par elle au titre de reversement des montants compensatoires et les créances qu'elle estimait avoir à l'encontre de l'organisme vendeur algérien, au titre de la nationalisation, en août 1969, d'une prétendue filiale et des pertes provoquées par la dévaluation du franc français, intervenue peu avant cette nationalisation.


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TITRE
Tribunal de grande instance de Versailles, 1re chambre, jugement du 06/05/86
Syndicat national des fabricants raffineurs d'huiles de graissage e.a. / Groupement d'intérêt économique (GIE) Inter-Huiles e.a.
CEE-DEPOSIT
CE - Traité CEE, art. 30 et 34
Directive du Conseil 75/439
LEX-COMM
11957E030
11957E034
31975L0439
NUM-AFFAIRE
C1982/0172/J
SUIVI-TEXTE
Le Tribunal de Versailles ne reprend pas l'argumentation de la Cour de justice pour motiver son jugement ordonnant la dissolution d'INTER-HUILES, mais fonde sa décision sur la seule constatation de l'illicéité de ses activités au regard du droit français. En effet, le groupement est purement fictif selon le Tribunal, tant en raison de l'hétérogénéité de ses membres que de la nature de ses activités, orientées par deux sociétés de recyclage, poursuivant, sous le couvert d'une personnalité morale de façade, des objectifs uniquement conformes à leurs intérêts personnels.


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TITRE
Tribunal de grande instance de Saint-Brieuc, jugement du 13/09/88
Georges Seguela / Directeur des services fiscaux de Saint-Brieuc
CEE-DEPOSIT
CE - Traité CEE, art. 95
LEX-COMM
11957E095
NUM-AFFAIRE
C1987/0076/J
DEC-NOTES
Amouroux, Henri-Vincent: Gazette du Palais 1989 II Som. p.193-194
SUIVI-TEXTE
La Cour de justice ayant, par arrêt du 9 mai 1985 (112/84, Rec. p. 1367), déclaré contraire à l'article 95 du traité CEE la taxe spéciale fixe pour toute voiture particulière d'une puissance fiscale supérieure à 16CV, une taxe différentielle dont le tarif progresse en fonction de la puissance fiscale du véhicule est alors instaurée en France.
La Cour de justice a, dans cet arrêt du 28 avril 1988, considéré que cette taxe de circulation avait un effet discriminatoire ou protecteur au sens de l'article 95 du traité en ce que, d'une part, par l'établissement d'une tranche d'imposition comportant plus de puissances fiscales que les autres, elle freinait la progression normale de la taxe au profit des voitures haut de gamme de fabrication nationale, et, d'autre part, elle comportait des modalités de détermination de la puissance fiscale défavorables aux voitures importées dans d'autres Etats membres. Le tribunal de grande instance de Saint-Brieuc, déclarant le législateur national lié par les décisions qui priment le droit national contraire et rejetant le "principe de nécessaire stabilité des situations juridiques" invoqué par l'administration des impôts, constate la caducité de l'entier système des taxes afférentes aux véhicules de plus de 16CV et condamne l'administration des impôts à rembourser à M. Seguela les sommes versées au titre de la taxe annuelle.


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TITRE
Cour d'appel de Colmar, Chambre correctionnelle, arrêt du 06/10/88
Ministère public / Gérard Deserbais
CEE-DEPOSIT
CE - Traité CEE, art. 30
LEX-COMM
11957E030
NUM-AFFAIRE
C1986/0286/J
SUIVI-TEXTE
La Cour d'appel de Colmar, statuant par défaut et sans faire mention de l'arrêt préjudiciel, déclare l'action publique éteinte par l'effet de la loi du 20 juillet 1988 portant amnistie de toutes les contraventions de police commises avant le 22 mai 1988.


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TITRE
Cour de cassation (France), Chambre commerciale, arrêt du 10/07/89
Corinne Bodson / SA Pompes funèbres des régions libérées
PUBLICATION
Bulletin des arrêts de la Cour de Cassation - Chambres civiles 1989 IV p.145-146 (résumé)
Gazette du Palais 1989 II Panor. p.176 (résumé)
La Semaine juridique - édition générale 1989 IV p.347 (résumé)
Texte anglais: European Commercial Cases 1991 p.39-40 (*)
CEE-DEPOSIT
CE - Traité CEE, art. 86
LEX-COMM
11957E086
NUM-AFFAIRE
C1987/0030/J
DEC-NOTES
Gavalda, Christian ; Lucas De Leyssac, Claude: Recueil Dalloz Sirey 1990 Som. p.108
SUIVI-TEXTE
La Cour de justice a considéré que, si certaines conditions sont remplies, l'article 86 du traité CEE s'applique dans l'hypothèse d'un ensemble de monopoles communaux concédés à un même groupe d'entreprises dont la ligne d'action sur le marché est déterminée par la société mère, lorsque ces monopoles couvrent une certaine partie du territoire national et ont pour objet le service extérieur des pompes funèbres. Elle a précisé qu'il appartient à la juridiction nationale d'apprécier si les conditions sont remplies et, après avoir relevé que le groupe en cause assure également le service des pompes funèbres dans d'autres Etats membres, a fixé les critères à prendre en considération (effet de cloisonnement du marché commun, ressources financières du groupe...).
La Cour de cassation estime, suite à cela, que la Cour d'appel, qui n'a pas recherché si la société des pompes funèbres occupait une position dominante et en avait abusé, n'a pas donné de base légale à sa décision, et renvoie l'affaire devant une nouvelle Cour d'appel.


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TITRE
Cour de cassation (France), Chambre sociale, arrêt du 05/01/90
Caisse nationale d'assurance vieillesse des travailleurs salariés (CNAVTS) / Alan Jordan
PUBLICATION
Gazette du Palais 1990 n° 157-158 p.95 (résumé)
Revue de jurisprudence sociale 1990 p.103-104 (résumé)
CEE-DEPOSIT
CE - Règlement du Conseil n° 1408/71, art. 51, par. 1 et 2
LEX-COMM
31971R1408-A51P1
31971R1408-A51P2
NUM-AFFAIRE
C1988/0141/J
SUIVI-TEXTE
La Cour de justice a interprété l'article 51, paragraphe 2, du règlement n° 1408/71 en ce sens qu'une modification du mode d'établissement ou des règles de calcul des prestations de sécurité sociale, qui, en vertu du droit national, ne s'applique pas aux pensions ouvertes avant son entrée en vigueur, n'oblige pas l'Etat membre concerné à effectuer un nouveau calcul de ces pensions selon les modalités définies par l'article 46 du même règlement. La Cour de cassation casse et annule donc un arrêt de Cour d'appel jugeant au contraire que la première disposition citée imposait un nouveau calcul de la pension de vieillesse accordée à M. Jordan à compter du 1er janvier 1979 en raison d'une majoration des prestations de vieillesse décidée postérieurement, alors même que les nouvelles dispositions prévoyaient expressément qu'elles n'étaient pas applicables aux prestations de vieillesse accordées avant leur date d'entrée en vigueur.


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TITRE
Tribunal administratif d'Amiens, jugement du 01/03/90
Groupement agricole d'exploitation en commun (GAEC) Lambert / Office national interprofessionnel des viandes, de l'élevage et de l'aviculture (OFIVAL)
CEE-DEPOSIT
CE - Traité CEE, art. 3, 30 s., 40, par. 3, al. 2
Règlement du Conseil n° 1837/80, art. 5 et 9
Règlement du Conseil n° 871/84
LEX-COMM
11957E003
11957E030
11957E040-P3L2
31980R1837-A05
31980R1837-A09
31984R0871
NUM-AFFAIRE
C1988/0181/J
SUIVI-TEXTE
Suivant strictement l'arrêt de la Cour de justice constatant que les articles 5 et 9 du règlement du Conseil n° 1837/80, portant organisation commune des marchés dans le secteur des viandes ovines et caprines tels que modifiés par le règlement du Conseil n° 871/84, ne violent ni le principe de l'égalité de traitement, ni le principe de la libre circulation des marchandises établis par le traité de Rome en réservant à un seul Etat membre la faculté d'octroyer la prime variable à l'abattage dans une région déterminée, et que "l'examen des questions posées" par le tribunal "n'a pas révélé d'éléments de nature à affecter la validité de ces articles", le tribunal administratif d'Amiens rejette la demande du GAEC requérant, non fondé à soutenir que la décision attaquée a été prise en application d'un règlement communautaire non conforme au traité de Rome.


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TITRE
Tribunal de police d'Aix-les-Bains, jugement du 15/03/90
Ministère public / Guy Blanguernon
CEE-DEPOSIT
CE - Traité CEE, art. 169, 170 et 189, al. 3
LEX-COMM
11957E169
11957E170
11957E189-L3
NUM-AFFAIRE
C1989/0038/J
SUIVI-TEXTE
Suite à l'arrêt de la Cour de justice, le Tribunal de police affirme que le prévenu est tenu de déposer les comptes de la société dont il est le directeur auprès du Greffe du Tribunal de commerce. Toutefois, il constate l'extinction de l'action publique par l'effet de la loi du 20 juillet 1988 portant amnistie de toutes les contraventions de police commises avant le 22 mai 1988.


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TITRE
Tribunal de grande instance de Paris, Chambre de conseil, décision du 26/05/89
Ian William Cowan
CEE-DEPOSIT
CE - Traité CEE, art. 7
LEX-COMM
11957E007
NUM-AFFAIRE
C1987/0186/J
SUIVI-TEXTE
Après que la Cour de justice a jugé que l'interdiction des discriminations en raison de la nationalité au sens de l'article 7 du traité CEE, en ce qu'elle englobe la libre prestation des services dont les touristes doivent être considérés comme les destinataires, s'oppose à ce qu'un Etat membre n'octroie l'indemnité due aux victimes d'agression à un ressortissant d'un autre Etat membre qu'à la condition que l'intéressé soit titulaire d'une carte de résident ou ressortissant d'un pays ayant conclu un accord de réciprocité, la commission d'indemnisation décide d'allouer l'indemnité à M. Cowan, ressortissant britannique victime d'une agression violente lors d'un bref séjour en France, alors même qu'il ne remplissait aucune des deux conditions imposées par le droit national.


Visualisation : Domaine : F Document 939/1312 de la liste résultat
TITRE
Cour d'appel de Paris, 13e chambre, arrêt du 19/06/92
Jacques Cholay, SARL Bizon's club et Ministère public / Société des auteurs compositeurs et éditeurs de musique (SACEM)
CEE-DEPOSIT
CE - Traité CEE, art. 30 et 36
LEX-COMM
11957E030
11957E036
NUM-AFFAIRE
C1986/0270/J
SUIVI-TEXTE
Suite à l'arrêt de la Cour de justice, la Cour d'appel applique la loi dont la compatibilité avec le droit communautaire avait été mise en cause. Ainsi, elle évalue le préjudice subi par la société intimée, SACEM, à 8,25% des recettes réalisées par l'appelante, Bizon's Club, et ordonne une expertise comptable de cette dernière en vue de la détermination de la somme que les appelants devront solidairement payer à la société intimée.


Visualisation : Domaine : F Document 948/1312 de la liste résultat
TITRE
Tribunal de grande instance d'Argentan, ordonnance du 14/09/89
Philippe Lambert / Directeur des services fiscaux de l'Orne
NUM-AFFAIRE
C1986/0317/J
SUIVI-TEXTE
Désistement des parties


Visualisation : Domaine : F Document 949/1312 de la liste résultat
TITRE
Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 7e chambre, arrêt du 03/02/92
Jean Monteil et Daniel Samanni / Ministère public
PUBLICATION
Contrats - concurrence - consommation 1992 n° 168 p.13-15 (*)
CEE-DEPOSIT
CE - Traité CEE, art. 30 et 36
Directive du Conseil 65/65
LEX-COMM
11957E030
11957E036
31965L0065
NUM-AFFAIRE
C1989/0060/J
DEC-NOTES
Raymond, Guy: Contrats - concurrence - consommation 1992 n° 168 p.14-15
SUIVI-TEXTE
La Cour d'appel considère que les produits en cause ne sont pas des médicaments, que ce soit en raison de leur fonction ou de leur présentation, et prononce la relaxe des prévenus.


Visualisation : Domaine : F Document 955/1312 de la liste résultat
TITRE
Tribunal de police d'Illkirch, jugement du 06/11/91
Alfred Stoeckel
PUBLICATION
La Semaine juridique - édition entreprise 1992 II 240 (*)
CEE-DEPOSIT
CE - Traité CEE, art. 177 et 189, al. 3
Directive du Conseil 76/207, art. 5
LEX-COMM
11957E177
11957E189-L3
31976L0207-A05
NUM-AFFAIRE
C1989/0345/J
DEC-NOTES
Godard, Odile: La Semaine juridique - édition entreprise 1992 II 240
SUIVI-TEXTE
Le Tribunal de police applique les principes dégagés par la Cour et acquitte le prévenu, un directeur d'entreprise, des fins de la poursuite engagée contre lui en raison de l'emploi de femmes pour effectuer du travail de nuit et laisse les dépens à la charge du Trésor public.


Visualisation : Domaine : F Document 964/1312 de la liste résultat
TITRE
Tribunal de grande instance de Carcassonne, jugement du 18/03/92
Ministère public / Roger Guitard
PUBLICATION
Les petites affiches 1992 n° 153 p.18 (*)
CEE-DEPOSIT
CE - Règlement du Conseil n° 337/79, annexe II, point 8
Règlement du Conseil n° 822/87, annexe I, point 10
LEX-COMM
31979R0337-N2PT8
31987R0822-N1PT10
NUM-AFFAIRE
C1990/0075/J
DEC-NOTES
Gauthier, Jean-François: Les petites affiches 1992 n° 153 p.18-20
Gautier, Jean-François: Revue de droit rural 1992 p.490-493
SUIVI-TEXTE
Le Tribunal de grande instance, qui considère qu'il est inexact que l'usage du terme "vin" pour tout autre produit que celui conforme à la législation communautaire constitue une tromperie, prononce la relaxe du prévenu, au motif qu'il n'y a en l'espèce ni délit de publicité mensongère, ni délit de tromperie.


Visualisation : Domaine : F Document 973/1312 de la liste résultat
TITRE
Tribunal de grande instance de Belfort, ordonnance du 24/01/89
André Thévenot e.a. / Centrale laitière de Franche-Comté
NUM-AFFAIRE
C1987/0061/J
SUIVI-TEXTE
Désistement des parties


Visualisation : Domaine : F Document 1001/1312 de la liste résultat
TITRE
Tribunal de grande instance de Bergerac, ordonnance de non-lieu du 29/06/92
Ministère public / Garage Lilian-Boussat
CEE-DEPOSIT
CE - Directive du Conseil 84/450
LEX-COMM
31984L0450
NUM-AFFAIRE
C1990/0373/J
SUIVI-TEXTE
Faisant application de l'arrêt préjudiciel de la Cour, le Tribunal de grande instance constate qu'il n'existe pas de charge suffisante de publicité mensongère et déclare qu'il n'y a pas lieu en l'état de poursuivre la procédure pénale.


Visualisation : Domaine : F Document 1008/1312 de la liste résultat
TITRE
Tribunal administratif de Paris, 1re chambre, jugement du 09/06/92
Annegret Bleis / Ministère de l'Education nationale
PUBLICATION
Gazette du Palais 1993 II Panor. p.137 (résumé)
CEE-DEPOSIT
CE - Traité CEE, art. 48, par. 4
LEX-COMM
11957E048-P4
NUM-AFFAIRE
C1991/0004/J
SUIVI-TEXTE
Le Tribunal administratif de Paris annule la décision du ministre de l'éducation nationale par laquelle il a été refusé à l'intéressé de s'inscrire au concours de professeur de l'enseignement secondaire.


Visualisation : Domaine : F Document 1016/1312 de la liste résultat
TITRE
Cour d'appel de Colmar, 2e chambre civile, arrêt du 15/02/91
Jean-Marie le Pen et Parti "le Front national" / Detlef Puhl e.a.
NUM-AFFAIRE
C1989/0201/J
SUIVI-TEXTE
La Cour d'appel de Colmar se déclare compétente pour connaître de l'action engagée par les requérants sur la base du droit national. Elle déclare l'action en partie irrecevable et en partie recevable mais non fondée.


Visualisation : Domaine : F Document 1031/1312 de la liste résultat
TITRE
Tribunal de grande instance d'Agen, jugement du 22/09/89
Union nationale interprofessionnelle des légumes de conserve (UNILEC) / Etablissements Larroche frères
CEE-DEPOSIT
CE - Règlement du Conseil n° 1035/72, tel que modifié par le règlement du Conseil n° 3284/83
LEX-COMM
31972R1035
31983R3284
NUM-AFFAIRE
C1987/0212/J
SUIVI-TEXTE
Selon la Cour de justice, le règlement du Conseil n° 1035/72, portant organisation commune des marchés dans le secteur des fruits et légumes, ne permet pas aux Etats membres, avant l'entrée en vigueur au 1er janvier 1986 du règlement modificatif n° 3284/83, d'étendre aux producteurs et aux transformateurs non affiliés les accords de fixation des prix minimaux d'achat de légumes conclus au sein d'une organisation nationale de marché; la contribution au financement exigée des producteurs non affiliés est dès lors illégale en ce qu'elle sert à financer des activités contraires au droit communautaire, et la juridiction nationale est compétente pour apprécier la partie de cette contribution financière servant à financer de telles activités et vérifier si sont remplies les conditions auxquelles le règlement modifié subordonne désormais la possibilité pour les Etats membres d'étendre lesdits accords aux non-adhérents.
Le juge de renvoi considère, d'une part, que les deux règlements ne permettent pas d'exiger d'une conserverie le paiement des redevances à une organisation de producteurs dont elle n'est pas adhérente et, d'autre part, que si le nouveau règlement a autorisé l'extension des accords litigieux à des producteurs non adhérents, il a exclu par là même toute extension à d'autres opérateurs que des producteurs.


Visualisation : Domaine : F Document 1032/1312 de la liste résultat
TITRE
Cour d'appel de Paris, 9e chambre, arrêt du 18/09/92
Patrice Di Pinto / Ministère public et autres
CEE-DEPOSIT
CE - Directive du Conseil 85/577, art. 2 et 8
LEX-COMM
31985L0577-A02
31985L0577-A08
NUM-AFFAIRE
C1989/0361/J
SUIVI-TEXTE
Reprenant le dispositif de l'arrêt de la Cour de justice, qui a affirmé d'une part, que le commerçant démarché en vue de la conclusion d'un contrat de publicité relatif à la vente de son fond de commerce, ne doit pas être considéré comme un consommateur protégé, dans le cas de contrats négociés en dehors des établissements commerciaux, et, d'autre part, que la directive en cause ne s'opposait pas à ce qu'une législation nationale sur le démarchage étende la protection qu'elle établit, à des commerçants lorsque ceux-ci accomplissent des actes en vue de la vente de leurs fonds de commerce, la Cour d'appel confirme la déclaration de culpabilité de M. Di Pinto.


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TITRE
Conseil d'Etat (France), Section, arrêt du 02/06/93
1. Fédération nationale du commerce extérieur des produits alimentaires
2. Syndicat national des négociants et transformateurs de saumon
PUBLICATION
Conseil d'Etat. Etudes et Documents 1993 p.273-275 (résumé)
Recueil des décisions du Conseil d'Etat statuant au contentieux, du Tribunal des conflits et des jugements des tribunaux administratifs 1993 p.164-166
Revue de jurisprudence fiscale 1993 p.619-620 (résumé)
Cahiers de droit européen 1996 p.144-145 (résumé)
CEE-DEPOSIT
CE - Traité CEE, art. 93, par. 3
LEX-COMM
11957E093-P3
NUM-AFFAIRE
C1990/0354/J
DEC-NOTES
Errera, Roger: Public Law 1993 p.688-689
Simon, Denys: Europe 1994 Janvier Comm. n° 29 p.18-19
SUIVI-TEXTE
Le Conseil d'Etat décide que le titre premier de l'arrêté interministériel du 15 avril 1985 relatif aux taxes parafiscales perçues au profit du Comité central des pêches maritimes est annulé, en tant qu'il est entré en vigueur antérieurement à la date à laquelle la décision de la Commission de clore la procédure prévue à l'article 93, paragraphe 3, du traité CEE a été notifiée au gouvernement français.


Visualisation : Domaine : F Document 1088/1312 de la liste résultat
TITRE
Tribunal de grande instance de Nancy, 1re chambre, jugement du 22/07/91
François Sargos / Directeur des services fiscaux de Meurthe-et-Moselle
NUM-AFFAIRE
C1987/0076/J
SUIVI-TEXTE
Radiation de l'affaire.


Visualisation : Domaine : F Document 1115/1312 de la liste résultat
TITRE
Tribunal d'instance de Saintes, jugement du 25/04/88
Bureau national interprofessionnel du Cognac (BNIC) / Yves Aubert
CEE-DEPOSIT
CE - Traité CEE, art. 3, lettre f, 5 et 85
LEX-COMM
11957E003-LF
11957E005
11957E085
NUM-AFFAIRE
C1986/0136/J
SUIVI-TEXTE
La Cour de justice ayant dit pour droit, d'une part, que l'article 85, paragraphe 1, du traité CEE s'oppose à la conclusion d'un accord interprofessionnel par deux groupements d'opérateurs économiques, dans le cadre et selon la procédure d'un organisme tel que le BNIC, qui prévoit le paiement d'une cotisation en cas de dépassement d'un quota de production d'alcool pur par hectare et, d'autre part, qu'un arrêté ministériel déterminant l'extension d'un tel accord est contraire aux obligations imposées aux Etats membres par l'article 5 du traité, en combinaison avec les articles 3, lettre f et 85 du même traité, le Tribunal d'instance déboute le BNIC, notamment de sa demande en paiement de la cotisation professionnelle.


Visualisation : Domaine : F Document 1116/1312 de la liste résultat
TITRE
Tribunal de grande instance de Nancy, 2e chambre, jugement du 28/09/88
Albert Lachkar / Directeur des services fiscaux de Meurthe-et-Moselle
CEE-DEPOSIT
CE - Traité CEE, art. 95
LEX-COMM
11957E095
61984J0112
61985J0433
NUM-AFFAIRE
C1987/0076/J
SUIVI-TEXTE
En se référant à la primauté du droit communautaire sur les lois nationales, principe liant les juridictions nationales, et à la jurisprudence de la Cour, le Tribunal de grande instance de Nancy constate que la taxe spéciale, puis la taxe différentielle établies en France pour toute voiture particulière d'une puissance fiscale supérieure à 16CV ont un effet discriminatoire au sens de l'article 95 du traité CEE, n'ont donc plus d'existence légale et sont dès lors inopposables au contribuable français.
Le juge de renvoi fait donc droit à la demande du contribuable en remboursement de taxes perçues en violation du droit communautaire.


Visualisation : Domaine : F Document 1117/1312 de la liste résultat
TITRE
Tribunal de grande instance de Nancy, 2e chambre, jugement du 28/09/88
Jean-Marie Bayon / Directeur des services fiscaux de Meurthe-et-Moselle
CEE-DEPOSIT
CE - Traité CEE, art. 95
LEX-COMM
11957E095
61984J0112
61985J0433
NUM-AFFAIRE
C1987/0076/J
SUIVI-TEXTE
Voir sous dossier QP/01522-P1.


Visualisation : Domaine : F Document 1118/1312 de la liste résultat
TITRE
Tribunal de grande instance de Nancy, 2e chambre, jugement du 28/09/88
Jean-Marie Bayon / Directeur des services fiscaux de Meurthe-et-Moselle
CEE-DEPOSIT
CE - Traité CEE, art. 95
LEX-COMM
11957E095
61984J0112
61985J0433
NUM-AFFAIRE
C1987/0076/J
SUIVI-TEXTE
Voir sous dossier QP/01522-P1.


Visualisation : Domaine : F Document 1119/1312 de la liste résultat
TITRE
Tribunal de grande instance de Nancy, 2e chambre, jugement du 28/09/88
Pierre Dellestable / Directeur des services fiscaux de Meurthe-et-Moselle
CEE-DEPOSIT
CE - Traité CEE, art. 95
LEX-COMM
11957E095
61984J0112
61985J0433
NUM-AFFAIRE
C1987/0076/J
SUIVI-TEXTE
Voir sous dossier QP/01522-P1.


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TITRE
Tribunal des affaires de sécurité sociale des Alpes-Maritimes, (anciennement Commission de première instance de sécurité sociale des Alpes-Maritimes), jugement du 01/03/89
Olivier Lenoir / Caisse d'allocations familiales (CAF) des Alpes-Maritimes
CEE-DEPOSIT
CE - Règlement du Conseil n° 1408/71, art. 77
LEX-COMM
31971R1408-A77
NUM-AFFAIRE
C1986/0313/J
SUIVI-TEXTE
L'article 77 du règlement n° 1408/71 réservant, selon la Cour de justice, au titulaire des prestations familiales ressortissant d'un Etat membre et demeurant sur le territoire d'un autre Etat membre, le bénéfice du paiement par les organismes sociaux de son pays d'origine des seules "allocations familiales" proprement dites, à l'exclusion d'autres prestations familiales telles que les allocations de "rentrée scolaire" et de "salaire unique" prévues par la législation française, M. Lenoir, ressortissant français ayant transféré sa résidence de France au Royaume-Uni, est débouté de son recours contre la décision de la Caisse d'allocations familiales des Alpes-Maritimes de suspendre pour l'avenir le versement des deux dernières prestations précitées et de demander la restitution des montants perçus par l'intéressé à compter de la date du transfert de résidence.


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TITRE
Tribunal de grande instance de Lille, 8e chambre correctionnelle, jugement du 14/04/89
Union nationale des entraineurs et cadres professionnels du football (UNECTEF) / Georges Heylens e.a.
CEE-DEPOSIT
CE - Traité CEE, art. 48
LEX-COMM
11957E048
NUM-AFFAIRE
C1986/0222/J
SUIVI-TEXTE
L'arrêt de la Cour de justice avait jugé, d'une part, que l'accès à une profession salariée est subordonné à la possession d'un diplôme national ou d'un diplôme étranger reconnu comme équivalent, d'autre part, que le principe de la libre circulation des travailleurs consacré par l'article 48 du traité CEE exige que la décision refusant l'équivalence du diplôme délivré par l'Etat membre dont il est ressortissant soit susceptible d'un recours de nature juridictionnelle permettant de vérifier sa légalité par rapport au droit communautaire, et en fin que l'intéressé peut obtenir connaissance du motif à la base de la décision. En considération de cet arrêt, la chambre correctionnelle du Tribunal de grande instance, constatant la conformité aux dispositions du traité de la procédure instituée par la France en cette matière, se fonde sur l'irrégularité, faute de motivation, de la décision administrative notifiée, comme il est requis par la loi 79-587 relative à la motivation des actes administratifs, pour relaxer le prévenu des fins de la poursuite.


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TITRE
Tribunal administratif de Strasbourg, jugement du 29/08/91
Land de Sarre e.a. / Ministre de l'Environnement, Ministre de l'Industrie et du Commerce extérieur, Ministre des Affaires sociales et de l'Intégration
NUM-AFFAIRE
C1987/0187/J
DEC-NOTES
Dubouis, Louis: Revue française de droit administratif 1989 p.860-861
SUIVI-TEXTE
Non-lieu à statuer, les arrêtés ministériels faisant l'objet du litige ayant été retirés à la suite de l'arrêt préjudiciel de la Cour dans la présente affaire.


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TITRE
Cour de cassation (France), Chambre commerciale, arrêt du 04/12/90
Corsica Ferries France / Direction générale des douanes et droits indirects
PUBLICATION
Bulletin des arrêts de la Cour de Cassation - Chambres civiles 1990 n° 306 (résumé)
Gazette du Palais 1991 n° 118-120 p.26-27 (résumé)
Gazette du Palais 1991 II Panor. p.76 (résumé)
La Semaine juridique - édition générale 1991 IV p.44 (résumé)
Revue de jurisprudence fiscale 1991 p.141-142 (*)
CEE-DEPOSIT
CE - Traité CEE, art. 59, 61, 62 et 84
Règlement du Conseil n° 4055/86
LEX-COMM
11957E059
11957E061
11957E062
11957E084
31986R4055
NUM-AFFAIRE
C1989/0049/J
SUIVI-TEXTE
La Cour de cassation applique au cas d'espèce l'interprétation donnée par la Cour de justice, à savoir que le traité CEE ne s'opposait pas, avant l'entrée en vigueur du règlement du Conseil n° 4055/86 du 22 décembre 1986 portant application du principe de la libre prestation des services aux transports maritimes entre Etats membres et entre Etats membres et pays tiers, à ce qu'un Etat perçût, à l'occasion de l'utilisation, par un navire, d'installations portuaires situées sur son territoire insulaire, lorsque les passagers provenaient de ports sis dans un autre Etat membre ou se dirigeaient vers ceux-ci, des taxes lors du débarquement et de l'embarquement des passagers, alors que, dans le cas d'un transport entre deux ports situés sur le territoire national, ces taxes n'étaient perçues que pour l'embarquement au départ du port insulaire. La Cour de cassation déclare donc valablement perçues les taxes de cette nature réclamées par le port de Bastia au titre des années 1981 et 1982.


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TITRE
Conseil d'Etat (France), Section, arrêt du 21/01/91
Association générale des producteurs de blé et autres céréales (AGPB) / Office national interprofessionnel des céréales (ONIC)
CEE-DEPOSIT
CE - Traité CEE, art. 7, 40, par. 3, al. 2, et 190
Règlement du Conseil n° 2727/75
Règlement du Conseil n° 1143/76
Règlement de la Commission n° 1629/77
Règlement de la Commission n° 400/86
LEX-COMM
11957E007
11957E040-P3L2
11957E190
31975R2727
31976R1143
31977R1629
31986R0400
NUM-AFFAIRE
C1988/0167/J
SUIVI-TEXTE
Faisant suite à la solution énoncée par la Cour, le Conseil d'Etat, par arrêt du 21 janvier 1991, a déclaré non fondé le moyen tiré de l'illégalité au regard du droit communautaire du règlement n° 400/86 dont l'ONIC a fait application et, par conséquent, a rejeté le recours de l'AGPB.


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TITRE
Tribunal de grande instance de Saint-Brieuc, jugement du 08/12/87
Comité économique régional agricole fruits et légumes de Bretagne (Cerafel) / Albert Le Campion
CEE-DEPOSIT
CE - Règlement du Conseil n° 1035/72
LEX-COMM
31972R1035
NUM-AFFAIRE
C1985/0218/J
SUIVI-TEXTE
Considérant l'arrêt de la Cour de justice qui avait, d'une part, affirmé qu'un Etat membre n'avait pas compétence pour étendre à des producteurs non-adhérents des règles établies par un groupement pour ses propres adhérents, dès lors que ces règles avaient elles-mêmes fait l'objet d'une décision communautaire, et d'autre part, précisé qu'il était de la compétence du juge saisi de déterminer, dans le cas de cotisations imposées aux non-adhérents, la part de ces cotisations perçues en contrariété avec la réglementation communautaire, le Tribunal décide que l'indivisibilité de la cotisation en cause rend inopposable au producteur non-adhérent toute demande en paiement même partielle.


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TITRE
Cour d'appel de Paris, 9e chambre correctionnelle A, arrêt du 02/02/88
Régis Lefèvre / Ministère public
NUM-AFFAIRE
C1986/0188/J
SUIVI-TEXTE
La Cour d'appel constate l'extinction de l'action publique par abrogation de la loi pénale.


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TITRE
Tribunal de police de Falaise, jugement du 22/03/88
Ministère public / André Gauchard
CEE-DEPOSIT
CE - Traité CEE, art. 52
Directive du Conseil 68/363
Directive du Conseil 68/364
LEX-COMM
11957E052
31968L0363
31968L0364
NUM-AFFAIRE
C1987/0020/J
SUIVI-TEXTE
La Cour de justice ayant dit pour droit que ni l'article 52 du traité CEE, ni les directives du Conseil 68/363 et 68/364 prises pour sa mise en oeuvre dans le domaine des activités non salariées relevant du commerce de détail ne s'appliquent à des situations purement internes à un Etat membre, telle que celle d'un ressortissant d'un Etat membre qui n'aurait jamais résidé ou travaillé dans un autre Etat membre, le tribunal d'instance de Falaise déclare M. Gauchard coupable d'avoir contrevenu aux dispositions non contraires au droit communautaire réglementant l'urbanisme commercial en exploitant une superficie de vente plus grande que celle autorisée par la décision ministérielle le concernant.


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TITRE
Tribunal administratif de Dijon, décision du 09/04/91
Société industrielle de transformation de produits agricoles (SITPA) / Office national interprofessionnel des fruits, des légumes et de l'horticulture (ONIFLHOR)
NUM-AFFAIRE
C1990/0027/J
SUIVI-TEXTE
Désistement des parties


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TITRE
Tribunal de grande instance de Strasbourg, 2e chambre commerciale, arrêt du 16/05/90
Société alsacienne et lorraine de télécommunications et d'électronique (ALSATEL) / Novasam SA
PUBLICATION
Revue de jurisprudence commerciale 1991 p.69-71 (*)
NUM-AFFAIRE
C1986/0247/J
DEC-NOTES
Izorche, Marie-Laure: Revue de jurisprudence commerciale 1991 p.71-84
SUIVI-TEXTE
L'article 86 du traité CEE devant, selon la Cour de justice, être interprété en ce sens que ne relèvent pas de l'interdiction de cet article des pratiques contractuelles, même abusives, d'une entreprise d'installations téléphoniques qui détient une part importante du marché régional dans un Etat membre, dès lors que cette entreprise n'a pas une position dominante sur le marché à prendre en considération, en l'espèce le marché national des installations téléphoniques, le Tribunal de grande instance de Strasbourg statue au regard du seul droit interne et constate la nullité des contrats de location-entretien d'installations téléphoniques en application du droit général des contrats. Cette constatation rend sans objet l'examen des autres moyens avancés, en particulier une nouvelle saisine de la Cour de justice.


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TITRE
Cour d'appel de Poitiers, Chambre correctionnelle, arrêt du 24/01/91
François Lucazeau / Ministère public
CEE-DEPOSIT
CE - Traité CEE, art. 86
LEX-COMM
11957E086
NUM-AFFAIRE
C1988/0110/J
SUIVI-TEXTE
En application des principes dégagés par la Cour, exigeant, pour caractériser l'abus de position dominante de la SACEM, une comparaison des tarifs effectuée sur une base homogène, la Cour d'appel de Poitiers rejette l'appel de M. Lucazeau, qui n'a pas apporté la preuve des tarifs inéquitables.


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TITRE
Cour de cassation (France), Chambre commerciale, arrêt du 26/04/88
Direction générale des douanes et droits indirects / SA Artimport e.a.
CEE-DEPOSIT
CE - Tarif douanier commun, position 39.07 E IV
LEX-COMM
31968R0950-39-07E4
NUM-AFFAIRE
C1986/0042/J
SUIVI-TEXTE
En considération de l'arrêt de la Cour de justice ayant jugé que les valises et attachés-cases fabriqués à partir de feuilles de matières plastiques relevaient, en tant que produits originaires de Taïwan importés dans un Etat membre de la Communauté, de la position 39.07 E IV du tarif douanier commun et non de la sous-position tarifaire 42.02 B comme l'avait retenu la Cour d'appel, la Cour de cassation casse et annule l'arrêt d'appel qui a violé le règlement n° 2800/78.


Visualisation : Domaine : F Document 1222/1312 de la liste résultat
TITRE
Cour d'appel de Versailles, 9e chambre correctionnelle, arrêt du 03/06/88
Erwin Conradi, Hannjorg Hereth et Société Métro / Direction de la concurrence et des prix des Hauts-de-Seine
CEE-DEPOSIT
CE - Directive du Conseil 64/223
LEX-COMM
31964L0223
NUM-AFFAIRE
C1986/0198/J
SUIVI-TEXTE
La Cour de justice a jugé que l'article 2, paragraphe 2, de la directive 64/223, relative à la liberté d'établissement en matière de commerce de gros, ne donnant pas de cette activité une notion communautaire générale pouvant être appliquée dans des hypothèses étrangères à la liberté d'établissement, n'est pas de nature à être invoqué par un particulier devant le juge national pour s'opposer à l'application de règles nationales régissant le commerce de détail.
En conséquence, après avoir constaté que les prévenus, tout en pratiquant officiellement le libre-service de gros, se sont, en fait, comportés en détaillants ordinaires, le juge de renvoi les condamne pour publicité comportant des allégations de nature à induire en erreur le consommateur.


Visualisation : Domaine : F Document 1223/1312 de la liste résultat
TITRE
Cour d'appel de Rennes, Chambre correctionnelle, arrêt du 19/10/88
Guy Bekaert / Ministère public
CEE-DEPOSIT
CE - Directive du Conseil 68/363
Directive du Conseil 68/364
LEX-COMM
31968L0363
31968L0364
NUM-AFFAIRE
C1987/0204/J
SUIVI-TEXTE
Suivant l'interprétation donnée par la Cour de justice, la Cour d'appel de Rennes estime que c'est à bon droit que M. Bekaert, ressortissant français, résidant en France où il exerce une activité commerciale, a été condamné pour avoir fourni de faux renseignements en vue d'obtenir indûment l'autorisation exigée par la loi française pour exploiter une surface commerciale d'une superficie supérieure à certaines dimensions. La Cour d'appel a donc confirmé la décision déférée sur la déclaration de culpabilité de M. Bekaert et sur la qualification des faits, révisant toutefois la sanction, l'amende prononcée antérieurement excédant les limites légales nationales.


Visualisation : Domaine : F Document 1247/1312 de la liste résultat
TITRE
Cour de cassation (France), Chambre commerciale et financière, arrêt du 04/01/94
Laboratoires de prothèses oculaires (LPO) / Union nationale des syndicats d'opticiens de France (UNSOF) e.a.
PUBLICATION
Bulletin des arrêts de la Cour de Cassation - Chambres civiles 1994 IV n° 2 (*)
La Semaine juridique - édition générale 1994 n° 5 Actualités (résumé)
Rapport de la Cour de Cassation 1994 p.475 (résumé)
Recueil Dalloz Sirey 1994 IR. p.26 (résumé)
Revue de jurisprudence de droit des affaires 1994 p.202 (résumé)
Revue de jurisprudence de droit des affaires 1994 p.248 (résumé)
Gazette du Palais 1995 n° 41-42 II Panor. p.20 (résumé)
Texte anglais: European Commercial Cases 1994 p.457-461 (*)
CEE-DEPOSIT
CE - Traité CEE, art. 30 et 36
LEX-COMM
11957E030
11957E036
NUM-AFFAIRE
C1992/0271/J
SUIVI-TEXTE
Reprenant l'analyse de la Cour de justice, la Cour de cassation affirme que la vente de lentilles de contact ne peut être considérée comme une activité commerciale similaire à toute autre. Elle admet, que dans un objectif de protection de la santé publique, la vente de ces produits puisse être réservée à des établissements commerciaux dirigés ou gérés par des personnes titulaires du diplôme de lunetier-opticien. Elle rejette en conséquence le pourvoi formé par la société LPO contre l'arrêt de la Cour d'appel qui lui a interdit de vendre des lentilles de contact dans des établissements ne répondant pas à cette condition.


Visualisation : Domaine : F Document 1274/1312 de la liste résultat
TITRE
Cour d'appel de Montpellier, 2e chambre A, arrêt du 24/08/94
SA Exportur / SA Lor et Confiserie du Tech
CEE-DEPOSIT
CE - Traité CEE, art. 30 et 36
LEX-COMM
11957E030
11957E036
NUM-AFFAIRE
C1991/0003/J
DEC-NOTES
Fourgoux-Jeannin, Véronique: European Food Law Review 1996 p.96-102
SUIVI-TEXTE
En considération de l'arrêt de la Cour de justice déclarant que les articles 30 et 36 du traité CEE ne s'opposent pas à l'application d'une convention bilatérale entre Etats membres relative à la protection des indications de provenance et des appellations d'origine, telle que la convention franco-espagnole du 27 juin 1973, pour autant que les dénominations n'aient pas acquis un caractère générique dans l'Etat d'origine au moment ou postérieurement à l'entrée en vigueur de cette convention, la Cour d'appel de Montpellier constate que les dénominations litigieuses "Turrón de Alicante" et "Turrón de Jijona" avaient un caractère générique à la date d'entrée en vigueur de ladite convention et ne sauraient, dès lors, bénéficier de sa protection ni de celle du règlement du Conseil n° 2081/92, relatif à la protection des indications géographiques et des appellations d'origine des produits agricoles et des denrées alimentaires. En conséquence, la Cour d'appel confirme le jugement déboutant la société exportatrice espagnole Exportur de ses demandes visant à faire interdire à deux confiseries françaises l'utilisation en France des deux dénominations litigieuses.


Visualisation : Domaine : F Document 1277/1312 de la liste résultat
TITRE
Cour d'appel de Caen, 1re chambre, arrêt du 27/04/89
SA Smanor / Alain Lize
NUM-AFFAIRE
C1987/0298/J
SUIVI-TEXTE
La Cour d'appel de Caen considère que, contrairement à ce qu'affirme la société SMANOR, la question soumise à la Cour de justice concernant la légalité communautaire de l'interdiction par le droit français de la vente de produits laitiers surgelés sous la dénomination "yaourts" ne fait pas obstacle au prononcé, par le Tribunal de commerce de l'Aigle, de la liquidation judiciaire de la société SMANOR, spécialisée notamment dans la production et la vente en gros de yaourts surgelés. En effet, cette question n'étant pas nécessaire au règlement du litige, elle n'impose pas un sursis à statuer, et le tribunal était donc tenu de rendre son jugement dans les délais impératifs fixés par les règles relatives à la liquidation. En conséquence, se prononçant au regard du seul droit interne, la Cour d'appel de Caen confirme la décision du Tribunal de commerce.


Visualisation : Domaine : F Document 1278/1312 de la liste résultat
TITRE
Tribunal administratif de Versailles, jugement du 10/07/91
Société Rush portuguesa Lda / Office national d'immigration
CEE-DEPOSIT
CE - Traité CEE, art. 59 à 66
Acte d'adhésion du Portugal, art. 215 et 216
Règlement du Conseil n° 1612/68, art. 1 à 6
LEX-COMM
11957E059
11957E060
11957E061
11957E062
11957E063
11957E064
11957E065
11957E066
11985I215
11985I216
31968R1612-A01
31968R1612-A02
31968R1612-A03
31968R1612-A04
31968R1612-A05
; 31968R1612-A06
NUM-AFFAIRE
C1989/0113/J
SUIVI-TEXTE
Reprenant le raisonnement de l'arrêt de la Cour affirmant l'incompatibilité du principe de la liberté de prestation des services avec un système d'autorisation de travail, le tribunal administratif reçoit la société portugaise en ses demandes d'annulation des décisions du Directeur de l'office national d'immigration, d'une part, et de la décision de rejet du recours gracieux formé contre une de ces décisions, d'autre part.


Visualisation : Domaine : F Document 1290/1312 de la liste résultat
TITRE
Tribunal de grande instance de Strasbourg, 7e chambre correctionnelle, jugement du 03/03/94
Bernard Keck
CEE-DEPOSIT
CE - Traité CEE, art. 30
LEX-COMM
11957E030
NUM-AFFAIRE
C1991/0267/J
SUIVI-TEXTE
La Cour de justice avait relevé que la législation française interdisant la revente à perte concernait indistinctement les produits nationaux et ceux en provenance des autres pays de la Communauté, ainsi que tous les opérateurs concernés qui exerçaient leur activité sur le territoire national. Elle a conclu à la compatibilité de cette législation avec l'article 30 du traité CEE. Le Tribunal de Strasbourg, qui reprend cette interprétation, retient B. Keck dans les liens de la prévention et le condamne en répression du délit commis à une amende de 10.000 F.


Visualisation : Domaine : F Document 1295/1312 de la liste résultat
TITRE
Conseil d'Etat (France), Section, arrêt du 29/07/94
Tawil-Albertini / Ministre des Affaires sociales
PUBLICATION
Droit administratif 1994 n° 609 (résumé)
Recueil des décisions du Conseil d'Etat statuant au contentieux, du Tribunal des conflits et des jugements des tribunaux administratifs 1994 p.385-386
Revue française de droit administratif 1994 p.1066-1067 (*)
Gazette du Palais 1995 II Panor. p.54 (résumé)
CEE-DEPOSIT
CE - Directive du Conseil 78/686, art. 7
LEX-COMM
31978L0686-A07
NUM-AFFAIRE
C1993/0154/J
SUIVI-TEXTE
Suivant la réponse donnée par la Cour de justice, le Conseil d'Etat considère que le titre légal belge de "licencié en science dentaire", conféré au requérent en équivalence d'un diplôme obtenu dans un Etat tiers, ne constitue pas un diplôme sanctionnant une formation de l'art dentaire acquise dans l'un des Etats membres de la Communauté et confirme le jugement du Tribunal administratif de Paris rejetant la demande du requérant et lui refusant par là même l'autorisation d'exercer la profession de dentiste, en France.


Visualisation : Domaine : F Document 1301/1312 de la liste résultat
TITRE
Conseil d'Etat (France), Section, arrêt du 18/03/94
SA Sofitam ex SA Satam / Ministre du Budget
PUBLICATION
Droit fiscal 1994 1988 (*)
La Semaine juridique - édition entreprise 1994 PAN.497 (résumé)
Recueil des décisions du Conseil d'Etat statuant au contentieux, du Tribunal des conflits et des jugements des tribunaux administratifs 1994 p.144-146
Revue de jurisprudence fiscale 1994 p.323-324 (*)
CEE-DEPOSIT
CE - Directive du Conseil 77/388
LEX-COMM
31977L0388
NUM-AFFAIRE
C1991/0333/J
DEC-NOTES
X: Revue de jurisprudence fiscale 1994 p.324
X: Droit fiscal 1994 1988
SUIVI-TEXTE
Suite à l'arrêt de la Cour de justice, ayant conclu que les dividendes d'actions d'une entreprise, assujettie seulement pour une partie de ses activités à la taxe sur la valeur ajoutée, n'entraient pas dans le calcul des droits à déduction, le Conseil d'Etat reçoit la SA Satam dans ses prétentions. Cette société est déchargée du supplément de taxe sur la valeur ajoutée auquel elle a été assujettie pour la période d'imposition considérée.


Visualisation : Domaine : F Document 1304/1312 de la liste résultat
TITRE
Tribunal administratif de Nantes, 3e chambre, jugement du 28/04/94
Association pour la protection des animaux sauvages (ASPAS) e.a. / Préfet de Maine et Loire e.a.
CEE-DEPOSIT
CE - Directive du Conseil 79/409
LEX-COMM
31979L0409
NUM-AFFAIRE
C1992/0435/J
SUIVI-TEXTE
La Cour de justice ayant déclaré incompatible avec l'article 7, paragraphe 4, de la directive du Conseil 74/409 concernant la conservation des oiseaux sauvages l'échelonnement, par un Etat membre, des dates de clôture de la chasse en fonction des espèces d'oiseaux, à moins que cet Etat membre ne puisse établir qu'un tel échelonnement n'empêche pas la protection complète des espèces qu'il est susceptible d'affecter, le Tribunal administratif de Nantes annule l'arrêté du Préfet de Loire-Atlantique pour méconnaissance de l'objectif fixé par la disposition précitée, dès lors qu'il n'est pas établi ni même allégué par le Préfet que l'échelonnement en fonction des espèces retenues ne faisait pas obstacle à leur protection complète.


Visualisation : Domaine : F Document 1307/1312 de la liste résultat
TITRE
Tribunal des affaires de sécurité sociale des Hauts de Seine, ordonnance du 12/04/88
Maria Frascogna / Caisse des dépôts et consignations
NUM-AFFAIRE
C1986/0256/J
SUIVI-TEXTE
L'affaire a été radiée du rôle à la demande de la Caisse des dépôts et consignations, Mme Frascogna lui ayant indiqué dans une correspondance qu'elle bénéficiait de l'allocation simple d'aide sociale à domicile et qu'elle estimait donc avoir obtenu satisfaction.